Article D654-57 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version15/06/2013

Entrée en vigueur le 15 juin 2013

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

Modifié par : Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 10

Modifié par : Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 11

Modifié par : Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 12

I. - L'acheteur établit et tient à jour, pour chacun des départements dans lesquels il collecte du lait, un état nominatif des producteurs sur le modèle fourni par FranceAgriMer. Cet état comporte, pour chaque producteur :

a) Son nom ou sa raison sociale et l'adresse du siège de l'exploitation ;

b) Le quota individuel et le taux de référence de matière grasse notifiés au titre de la campagne ;

c) Les accroissements et les diminutions des quotas individuels à caractère définitif et ceux limités à la campagne ;

d) La quantité et le taux de matière grasse du lait collecté ;

e) Les informations concernant la situation individuelle des producteurs de lait au regard du prélèvement ;

f) Le montant du prélèvement mis à sa charge et l'état des paiements.

L'acheteur établit un récapitulatif par département de l'ensemble de ces informations.

II. - Lors des communications prévues ci-après, les acheteurs doivent faire parvenir :

1° A FranceAgriMer, l'état nominatif et le récapitulatif ;

2° A chacun des préfets de département où ils collectent du lait, l'état nominatif relatif aux producteurs du département concerné et le récapitulatif.

III. - Ces listes sont communiquées aux commissions départementales d'orientation de l'agriculture et peuvent être consultées, au siège de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer de leur département, par les producteurs concernés.

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