Article D654-58 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2005
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Version29/08/2006
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Version01/04/2009
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Version15/06/2013

Entrée en vigueur le 15 juin 2013

Modifié par : Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 10

Modifié par : Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 11

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

Modifié par : Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 14

Modifié par : Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 13

L'acheteur de lait fait parvenir aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait et àlFranceAgriMer :

1° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par FranceAgriMer, prévue au 1° de l'article D. 654-39, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57 comportant les quotas individuels de début de campagne ;

2° Avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57, comportant pour chaque producteur :

a) Le quota individuel à caractère définitif ;

b) Le taux de référence de matière grasse ;

c) Les adaptations à caractère temporaire intervenues au cours de la campagne ;

d) Les réallocations de fin de campagne prévues par l'article D. 654-40 ;

e) La quantité de lait collecté et le taux de matière grasse de la campagne.

3° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par FranceAgriMer du prélèvement en cas de dépassement du quota national instauré par le règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné, le document visé au I de l'article D. 654-57 comportant l'assiette et le montant mis à la charge de chaque producteur en dépassement ainsi que la preuve de sa notification à ce dernier.

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