Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre IV : Les animaux et les viandes / Section 4 : La production et la vente du lait / Sous-section 2 : Maîtrise de la production de lait de vache et modalités de recouvrement d'un prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache / Paragraphe 1 : Relations avec les acheteurs de lait / Sous-paragraphe 4 : Communications avec l'administration
Article D654-58 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 2013
Modifié par : Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 10
Modifié par : Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 11
Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)
Modifié par : Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 14
Modifié par : Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 13
L'acheteur de lait fait parvenir aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait et àlFranceAgriMer :
1° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par FranceAgriMer, prévue au 1° de l'article D. 654-39, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57 comportant les quotas individuels de début de campagne ;
2° Avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57, comportant pour chaque producteur :
a) Le quota individuel à caractère définitif ;
b) Le taux de référence de matière grasse ;
c) Les adaptations à caractère temporaire intervenues au cours de la campagne ;
d) Les réallocations de fin de campagne prévues par l'article D. 654-40 ;
e) La quantité de lait collecté et le taux de matière grasse de la campagne.
3° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par FranceAgriMer du prélèvement en cas de dépassement du quota national instauré par le règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné, le document visé au I de l'article D. 654-57 comportant l'assiette et le montant mis à la charge de chaque producteur en dépassement ainsi que la preuve de sa notification à ce dernier.