Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre IV : Les animaux et les viandes / Section 4 : La production et la vente du lait / Sous-section 2 : Maîtrise de la production de lait de vache et modalités de recouvrement d'un prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache / Paragraphe 1 : Relations avec les acheteurs de lait / Sous-paragraphe 7 : Attribution des quotas individuels supplémentaires pour les livraisons
Article D654-61 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 mars 2011
Modifié par : Décret n°2011-260 du 10 mars 2011 - art. 2
Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les catégories de producteurs susceptibles de bénéficier de quotas. La définition de ces catégories peut tenir compte du quota dont les producteurs disposent déjà et du niveau d'utilisation de celui-ci, de leur situation au regard des procédures d'installation des jeunes agriculteurs ou de leurs investissements et de la production de lait sous signe de qualité.
Dans ce cadre, les catégories de producteurs retenues pour l'attribution prioritaire de quotas au niveau du bassin laitier ainsi que les règles de calcul de ces quotas sont arrêtées par le préfet coordonnateur mentionné à l'article R. * 654-114-1, après avis de la conférence de bassin laitier, en tenant compte notamment des spécificités liées aux territoires et aux signes de qualité.
II.-Les producteurs demandeurs de quotas adressent au préfet du département du siège de leur exploitation une demande écrite, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
III.-Le préfet de département instruit les demandes au regard des critères tels que définis au I et transmet la liste nominative, en distinguant les producteurs éligibles et les producteurs inéligibles, au préfet coordonnateur.
IV.-FranceAgriMer notifie au préfet coordonnateur le volume de quotas supplémentaires à répartir au niveau du bassin laitier, conformément aux dispositions arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture.
La liste nominative des demandeurs d'un quota entrant dans une des catégories prioritaires définies au niveau du bassin laitier ainsi que le volume du quota qui peut leur être attribué sont arrêtés par le préfet coordonnateur mentionné à l'article R. * 654-114-1, après avis de la conférence de bassin laitier.
Le préfet de département informe les producteurs des suites données à leur demande.
FranceAgriMer enregistre les quotas attribués et les notifie aux acheteurs.
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Décisions • 17
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 654-102 du code rural dans sa rédaction alors applicable : « Lorsque la vente, la location, la donation, la transmission par héritage ou l'apport, […] le transfert de la quantité de référence laitière est régi par les dispositions des articles D. 654-103 et D. 654-104. Dans tous ces cas, si le producteur cédant a bénéficié de quantités de référence supplémentaires, accordées sur le fondement des articles D. 654-61 à D. 654-63 et D. 654-72 à D. 654-74 au titre de la campagne au cours de laquelle le transfert prend effet et des cinq campagnes qui l'ont précédée, ces quantités de référence sont reversées à la réserve. […]
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[…] 1 – Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 654-114-1 de la sous-section 4 «Bassins laitiers et conférences de bassins laitiers», ajoutée à la section 4 du chapitre IV du titre V du livre VI de la partie réglementaire du code rural et de la pêche maritime, […] dans les conditions prévues par la présente sous-section, d'une conférence de bassin laitier composée de représentants de la filière lait de vache et des personnes publiques intéressées, dont il nomme les membres. / Le préfet coordonnateur arrête, dans les conditions prévues à l'article D. 654-61, les catégories de producteurs retenues pour l'attribution prioritaire de quotas au niveau du bassin laitier, […]
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3. Tribunal administratif de Nantes, 14 novembre 2014, n° 1210264
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 71 du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 susvisé : « 1. […] Celle-ci est alimentée, selon le cas, par la reprise de quantités visée à l'article 72, par la retenue sur les transferts visée à l'article 76 ou par une réduction linéaire de l'ensemble des quotas individuels.(…) » ; qu'aux termes de l'article D. 654-61 du code rural et de la pêche maritime : « I. […]
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