Entrée en vigueur le 15 juin 2013
Modifié par : Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 10
Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)
L'acheteur déclare à FranceAgriMer, dans le mois qui suit cette prise en charge, les producteurs nouvellement pris en charge, la date de la première livraison ainsi que, le cas échéant, le quota individuel et le taux de référence de matière grasse dont ils disposaient auprès de l'acheteur précédent.
[…] Aux termes de l'article D. 654-64 du code rural et de la pêche maritime dans sa version alors applicable: « L'acheteur déclare à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans le mois qui suit cette prise en charge, les producteurs nouvellement pris en charge, la date de la première livraison ainsi que, le cas échéant, la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse dont ils disposaient auprès de l'acheteur précédent. » Aux termes de l'article D. 654-65 du même code : « L'acheteur précédent est tenu de déclarer à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans le mois qui suit la cessation des livraisons, l'identité des producteurs, […] D E C I D E :
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 654-64 du code rural : « L'acheteur déclare à X, dans le mois qui suit cette prise en charge, les producteurs nouvellement pris en charge, la date de la première livraison ainsi que, le cas échéant, la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse dont ils disposaient auprès de l'acheteur précédent. » ; qu'aux termes de l'article D. 654-65 du même code : « L'acheteur précédent est tenu de déclarer à X, dans le mois qui suit la cessation des livraisons, l'identité des producteurs, […] D E C I D E :