Article D654-65 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version31/12/2005
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Version29/08/2006
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Version01/04/2009
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Version15/06/2013

Entrée en vigueur le 15 juin 2013

Modifié par : Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 10

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

L'acheteur précédent est tenu de déclarer à FranceAgriMer, dans le mois qui suit la cessation des livraisons, l'identité des producteurs, le quota individuel et le taux de référence de matière grasse notifiés au producteur qui a cessé ses livraisons à la suite d'un changement d'acheteur, et le volume de livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, qu'il a effectuées entre le début de la campagne en cours et la date de cessation.

Si les livraisons, compte tenu de la correction relative au taux de matière grasse, augmentées des allocations provisoires et compte tenu des remboursements éventuels consentis en application de l'arrêté mentionné à l'article D. 654-40, excèdent le quota individuel, le dépassement constaté est transféré au nouvel acheteur. En outre, ce dernier devient redevable à l'égard de FranceAgriMer des sommes dues au titre du prélèvement pour les campagnes précédentes, notifiées au producteur et dont celui-ci ne s'est pas encore acquitté auprès du ou des acheteurs précédents. Dans le cas où les sommes correspondantes lui ont déjà été payées par les acheteurs précédents, FranceAgriMer en reverse le montant à ces acheteurs au fur et à mesure de leur récupération.

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Entrée en vigueur le 15 juin 2013
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017

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Décisions5


1Cour de cassation, Première chambre civile, 26 avril 2017, n° 16-10.425

[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] 1°) Alors que, lors d'un changement de coopérative, les éventuels dépassements de quotas ne peuvent faire l'objet d'un transfert à la nouvelle coopérative qu'en cas de dépassement de quotas pour la campagne en cours ; qu'au cas présent, la cour d'appel a estimé qu'à compter du départ, en 2009, de l'Earl Lete de la coopérative Berria pour la Coopérative laitière du pays basque, cette dernière devenait redevable des sommes dues du fait de prétendus dépassement des quotas par M. [J] entre 1997 et 2002, cependant même qu'aucun dépassement n'était constaté pour la campagne en cours (2009) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article D. 654-65 du code rural et de la pêche maritime ;

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2Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 31 mars 2016, 15NC01623, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] Aux termes de l'article D. 654-64 du code rural et de la pêche maritime dans sa version alors applicable: « L'acheteur déclare à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans le mois qui suit cette prise en charge, les producteurs nouvellement pris en charge, la date de la première livraison ainsi que, le cas échéant, la quantité de référence et le taux de référence de matière grasse dont ils disposaient auprès de l'acheteur précédent. » Aux termes de l'article D. 654-65 du même code : « L'acheteur précédent est tenu de déclarer à l'office chargé du lait et des produits laitiers, dans le mois qui suit la cessation des livraisons, l'identité des producteurs, […]

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3Cour d'appel de Pau, 1re chambre, 2 octobre 2015, n° 14/00680
Confirmation

[…] L'article D 654-65 du code rural et de la pêche, pose le principe qu'en cas de modification d'acheteur du lait, le nouvel acheteur devient redevable à l'égard de l'Office de l'élevage (jusqu'au 1er avril 2009) / ou de France Agrimer (à compter du 1er avril 2009) des sommes dues au titre du prélèvement pour les campagnes précédentes, notifiées au producteur et dont celui-ci ne s'est pas encore acquitté auprès du ou des acheteurs précédents. Dans le cas où les sommes correspondantes lui ont déjà été payées par les acheteurs précédents, l'Office de l'élevage en reverse le montant à ces acheteurs au fur et à mesure de leur récupération.

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