Article D654-66-1 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2005
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Version15/06/2013

Entrée en vigueur le 15 juin 2013

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 12

I. - Le producteur s'assure auprès de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer dont il dépend que l'acheteur auquel il livre son lait est agréé.


II. - Le producteur effectuant des livraisons conserve un relevé des quantités de lait livrées à son acheteur. Il présente ce relevé aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle il se rapporte et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci. Ce relevé peut consister en tout document permettant la mesure exhaustive des quantités de lait livrées à chaque ramassage.

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Entrée en vigueur le 15 juin 2013
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017

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