Article D654-71 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version31/12/2005
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Version15/06/2013

Entrée en vigueur le 15 juin 2013

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 17

Outre les documents commerciaux, la correspondance et les autres renseignements complémentaires visés par le règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil du 26 mai 2008 susmentionné, le producteur tient, conserve et présente aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci, une comptabilité matière de sa production écoulée en vente directe. Cette comptabilité matière présente, de manière complète et exploitable, le relevé mensuel des quantités de lait ou de produits laitiers produites et cédées, ainsi que les quantités autoconsommées, utilisées directement pour l'exploitation ou détruites.

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Entrée en vigueur le 15 juin 2013
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017

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