Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre IV : Les animaux et les viandes / Section 4 : La production et la vente du lait / Sous-section 2 : Maîtrise de la production de lait de vache et modalités de recouvrement d'un prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache / Paragraphe 3 : Relations avec les producteurs vendant directement à la consommation / Sous-paragraphe 2 : Documents tenus à la disposition des autorités compétentes en matière de contrôles
Article D654-71 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 2013
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 17
Outre les documents commerciaux, la correspondance et les autres renseignements complémentaires visés par le règlement (CE) n° 485/2008 du Conseil du 26 mai 2008 susmentionné, le producteur tient, conserve et présente aux autorités de contrôle, au cours de la campagne à laquelle ces documents se rapportent et pendant les trois années civiles suivant la fin de celle-ci, une comptabilité matière de sa production écoulée en vente directe. Cette comptabilité matière présente, de manière complète et exploitable, le relevé mensuel des quantités de lait ou de produits laitiers produites et cédées, ainsi que les quantités autoconsommées, utilisées directement pour l'exploitation ou détruites.