Article D654-75 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version15/06/2013

Entrée en vigueur le 15 juin 2013

Modifié par : Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 11

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

Dans les cas de transferts régis par la sous-section 3 de la présente section, le directeur général de FranceAgriMer après avis du conseil spécialisé compétent, fixe la date limite de déclaration par le cessionnaire au préfet du département, qui donne droit à un ajustement des quotas individuels des producteurs concernés au cours de la campagne pendant laquelle ce transfert a eu lieu. Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée.

Une dérogation peut toutefois être accordée après cette date par le préfet en cas d'installation, de constitution de société ou de changement de forme sociétaire.

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Entrée en vigueur le 15 juin 2013
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017
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Décisions2


1Tribunal administratif de Rouen, 9 décembre 2014, n° 1301420
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 654-113 du code rural et de la pêche maritime alors en vigueur : « Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande déposée auprès du préfet du département où se situe l'exploitation ou la partie d'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci, dans un délai de six mois à compter, selon le cas, […] En cours de campagne laitière et à condition que la demande de transfert soit déposée auprès du préfet dans le délai prévu à l'article D. 654-75, les quantités de référence avant transfert sont réparties prorata temporis ou, en cas d'accord formel des parties, […]

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  • Référence·
  • Exploitation laitière·
  • Justice administrative·
  • Pêche maritime·
  • Producteur·
  • Réserve·
  • Demande de transfert·
  • Rétroactivité·
  • Motivation·
  • Effets

2Tribunal administratif de Caen, 20 mars 2014, n° 1300662
Rejet

[…] Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article D 654-113 du code rural et de la pêche maritime : « (…) La décision prend effet à la date de reprise des terres. En cours de campagne laitière et à condition que la demande de transfert soit déposée auprès du préfet dans le délai prévu à l'article D. 654-75, les quantités de référence avant transfert sont réparties prorata temporis ou, en cas d'accord formel des parties, en tenant compte des livraisons et des ventes directes effectuées par le cédant depuis le début de la campagne. […]

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  • Pêche maritime·
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  • Agro-alimentaire·
  • Lait·
  • Personnes physiques·
  • Délégation
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