Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre IV : Les animaux et les viandes / Section 4 : La production et la vente du lait / Sous-section 2 : Maîtrise de la production de lait de vache et modalités de recouvrement d'un prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache / Paragraphe 4 : Dispositions communes / Sous-paragraphe 2 : Affectation à la réserve nationale des quotas individuels libérés par les cessations d'activité et modalités de réattribution en cas de reprise d'activité
Article D654-77 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 2013
Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)
Modifié par : Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 22
L'acheteur déclare à FranceAgriMer, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons avant le début de la campagne en cause, le dernier quota individuel et le taux de matière grasse de référence.
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Décisions • 4
[…] — les dispositions de l'article D. 654-77 du code rural et de la pêche maritime ont été méconnues ; la décision litigieuse aurait dû être motivée par l'interruption des livraisons de lait au cours de la campagne 2007/2008 ;
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[…] – elle invoque à tort une méconnaissance de l'article D. 654-77 du code rural et de la pêche maritime dès lors que la décision est fondée sur une absence de livraison durant la campagne et non avant la compagne comme le prévoit cet article ; les premiers juges ont commis une erreur de fait en mentionnant que le défaut de collecte de lait avait commencé avec la campagne 2007-2008 ;
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3. Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10 janvier 2013, 11NT01874, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 654-79 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors en vigueur : « L'Office de l'élevage notifie à chaque producteur mentionné aux articles D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76. […]
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