Article D654-77 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version15/06/2013

Entrée en vigueur le 15 juin 2013

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

Modifié par : Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 22

L'acheteur déclare à FranceAgriMer, dans les trente jours suivant la fin de la campagne, l'identité des producteurs ayant interrompu leurs livraisons avant le début de la campagne en cause, le dernier quota individuel et le taux de matière grasse de référence.

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Entrée en vigueur le 15 juin 2013
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017
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Décisions4


1Cour administrative d'appel de Nancy, 24 mars 2014, n° 13NC01119
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] — les dispositions de l'article D. 654-77 du code rural et de la pêche maritime ont été méconnues ; la décision litigieuse aurait dû être motivée par l'interruption des livraisons de lait au cours de la campagne 2007/2008 ;

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  • Lait·
  • Agriculture·
  • Mer·
  • Justice administrative·
  • Pêche maritime·
  • Force majeure·
  • Livraison·
  • Établissement·
  • Directeur général·
  • Aide

2CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 9 mars 2017, 15NC02150, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – elle invoque à tort une méconnaissance de l'article D. 654-77 du code rural et de la pêche maritime dès lors que la décision est fondée sur une absence de livraison durant la campagne et non avant la compagne comme le prévoit cet article ; les premiers juges ont commis une erreur de fait en mentionnant que le défaut de collecte de lait avait commencé avec la campagne 2007-2008 ;

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  • Élevage et produits de l'élevage·
  • Exploitations agricoles·
  • Agriculture et forêts·
  • Produits agricoles·
  • Produits laitiers·
  • Lait·
  • Producteur·
  • Livraison·
  • Règlement·
  • Justice administrative

3Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10 janvier 2013, 11NT01874, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 654-79 du code rural et de la pêche maritime dans sa rédaction alors en vigueur : « L'Office de l'élevage notifie à chaque producteur mentionné aux articles D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76. […]

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  • Producteur·
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  • Pêche maritime·
  • Règlement·
  • Justice administrative·
  • Apport·
  • Production
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