Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre V : Les productions animales / Chapitre IV : Les animaux et les viandes / Section 4 : La production et la vente du lait / Sous-section 2 : Maîtrise de la production de lait de vache et modalités de recouvrement d'un prélèvement à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache / Paragraphe 4 : Dispositions communes / Sous-paragraphe 2 : Affectation à la réserve nationale des quotas individuels libérés par les cessations d'activité et modalités de réattribution en cas de reprise d'activité
Article D654-80 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 juin 2013
Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)
Modifié par : Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 24
Le producteur qui a temporairement cessé son activité adresse à FranceAgriMer, trois mois avant la date à laquelle il envisage de la reprendre et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre qui précède la fin de la deuxième campagne qui suit la date d'affectation de son quota individuel à la réserve nationale, une demande de réattribution de sa quantité de référence. Celui-ci lui est réattribué en totalité à la date à laquelle il reprend son activité.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 654-80 alors applicable du code rural : Le producteur qui a temporairement cessé son activité adresse à l'Office de l'élevage, trois mois avant la date à laquelle il envisage de la reprendre et, en tout état de cause, au plus tard le 31 décembre qui précède la fin de la deuxième campagne qui suit la date d'affectation de sa quantité de référence à la réserve nationale, une demande de réattribution de sa quantité de référence. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article D 654-80 du code rural en sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsqu'un producteur n'utilise pas, durant une campagne, 70 % au moins de la quantité de référence individuelle dont il dispose, en procédant soit à des livraisons, soit à des ventes directes, une fraction de la quantité de référence non utilisée est affectée à la réserve nationale dès la campagne suivante. […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 10 mai 2011, n° 0803302
[…] D. 654-77 et D. 654-78 l'affectation à la réserve nationale de sa quantité de référence pour les livraisons ou pour les ventes directes à compter du premier jour de la campagne qui suit celle mentionnée à l'article D. 654-76. Toutefois, si le producteur a repris la production laitière, […] selon le cas, lui est réattribuée en cas de reprise de son activité laitière ou, en cas de cession totale ou partielle lui est réaffectée en tout ou partie pour transfert des quantités de référence conformément aux dispositions des articles D. 654-101 à 114 du code rural. » ; qu'aux termes de l'article D. 654-80 du même code applicable lors de la reprise des terres porteuses de références laitières par M. […]
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