Article D654-91 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

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Version29/08/2006
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Version01/04/2009
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Version15/06/2013

Entrée en vigueur le 15 juin 2013

Modifié par : Décret n°2009-340 du 27 mars 2009 - art. 10 (Ab)

Modifié par : Décret n°2013-500 du 12 juin 2013 - art. 14

Si l'acheteur ou le producteur effectuant des ventes directes n'a pas fourni à FranceAgriMer les éléments nécessaires à l'établissement et au recouvrement du prélèvement en cas de dépassement du quota national instauré par le règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné, le directeur général de FranceAgriMer peut, après une mise en demeure restée sans effet, procéder d'office à une évaluation du prélèvement à recouvrer. Cette évaluation peut être précédée d'un contrôle sur place par les agents mentionnés à l'article D. 654-92.

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Entrée en vigueur le 15 juin 2013
Sortie de vigueur le 29 décembre 2017

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