Article D653-36 du Code rural et de la pêche maritime

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Version23/12/2006
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Version17/04/2016

Entrée en vigueur le 17 avril 2016

Est codifié par : Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)

Modifié par : Décret n°2016-471 du 14 avril 2016 - art. 1

I.-Des organismes de sélection ayant la personnalité morale définissent, pour chaque race, la politique d'amélioration génétique et le programme de sélection au sein du livre généalogique concerné.


II.-Le ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des races pour lesquelles la tenue d'un livre généalogique est assurée en application des articles L. 653-3 ou L. 653-12.


III.-Chaque organisme de sélection agréé en application de l'article L. 653-3, ou l'Institut français du cheval et de l'équitation en application de l'article L. 653-12, assure, au titre de la sélection, les fonctions d'orientation et de représentation de la race ou de la population animale sélectionnée pour laquelle il est agréé. A ce titre :

1° Il définit les objectifs de sélection en veillant à la gestion de la variabilité génétique et, si nécessaire, à l'adaptation de cette population aux particularités des territoires ou des filières ainsi qu'à la préservation de la race ;

2° Il définit les caractéristiques de la population pour laquelle il est agréé et les critères d'appartenance à cette population en conformité avec la réglementation de l'Union européenne et les accords adoptés par les organisations internationales compétentes ;

3° Il tient le livre généalogique ou le registre zootechnique de cette population et certifie l'appartenance à la race ou à la population animale sélectionnée ;

4° Il délivre, directement ou sous son contrôle, tout document relatif à ces missions, notamment le document d'identification de l'équidé incluant son certificat généalogique.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités de mise en œuvre des missions mentionnées au présent article.

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Entrée en vigueur le 17 avril 2016
4 textes citent l'article

Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 12 mars 2012

Les articles D. 653-36 et D. 653-37-2 du code rural prévoient respectivement que le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la liste des races reconnues et celle des stud-books. Ces listes n'en constituent, en réalité, qu'une seule, qui est fixée, à la date de la décision attaquée, par un arrêté du 29 mai 2006 relatif aux races et appellations des équidés. […]

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Décision1


1Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 12 mars 2012, 340653, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 653-9 du code rural : « Au sens du présent chapitre, on entend par : / (…) / – race : un ensemble d'animaux qui a suffisamment de points en commun pour pouvoir être considéré comme homogène par un ou plusieurs groupes d'éleveurs qui sont d'accord sur l'organisation du renouvellement des reproducteurs et des échanges induits, y compris au niveau international » ; qu'en vertu du II de l'article D. 653-36 du même code, le ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des races d'équidés reconnues ; que l'article D. 653-37-2 du même code dispose : « Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté la liste des stud-books des races d'équidés et des registres généalogiques ainsi que leur éventuel regroupement en livres généalogiques » ;

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