Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants / Section 1 : Le Comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées / Sous-section 1 : Missions
Article D661-9 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 novembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-927 du 19 août 2014 - art. 1
I. - Chaque section est composée à parité d'un groupe de représentants des administrations et de scientifiques désignés en raison de leurs compétences et d'un groupe de représentants des professionnels et des utilisateurs.
Les représentants des professionnels et des utilisateurs comprennent :
1° Dans chaque section, trois représentants de l'organisme interprofessionnel ayant dans son domaine de compétence l'espèce ou le groupe d'espèces pour lesquelles a été créée la section. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des organismes interprofessionnels concernés ayant une compétence dans le domaine des semences et plants ;
2° Au moins un représentant de chacune des catégories suivantes : obtenteurs de variétés, établissements producteurs de semences ou de plants, agriculteurs multiplicateurs de semences ou de plants, utilisateurs de semences ou de plants, utilisateurs de produits des récoltes obtenues à partir des semences ou plants, instituts techniques spécialisés ou assimilés.
II. - Le président, le secrétaire et les membres des sections sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée de cinq ans.
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[…] — conformément aux dispositions de l'article R. 661-9 du code rural, les membres de la section vigne du CTPS compétente à l'époque des faits ont été nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, pour un mandat de trois ans ; que la partialité alléguée de cette section est sans fondement, les représentants de l'INRA, de l'ENTAV et de l'ONIVINS étant largement minoritaires ; que ces représentants constituent les meilleurs experts reconnus pour se prononcer sur les conditions techniques de production des plans de vigne ; qu'ainsi, la composition de la section vigne du CTPS était parfaitement régulière ;
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[…] — conformément aux dispositions de l'article R. 661-9 du code rural, les membres de la section vigne du Comité technique permanent des plantes cultivées compétente à l'époque des faits ont été nommés par arrêté du 15 juin 1999 ; que la partialité alléguée de cette section est sans fondement, les représentants de l'INRA, de l'ENTAV et de l'ONIVINS étant largement minoritaires ; qu'en tout état de cause, ces représentants constituent les meilleurs experts reconnus pour se prononcer sur les conditions techniques de production des plans de vigne ;
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 8 juin 2010, 07LY02779, Inédit au recueil Lebon
[…] — conformément aux dispositions de l'article R. 661-9 du code rural, les membres de la section vigne du CTPS compétente à l'époque des faits ont été nommés par arrêté du ministre de l'agriculture, pour un mandat de trois ans ; que la partialité alléguée de cette section est sans fondement, les représentants de l'INRA, de l'ENTAV et de l'ONIVINS étant largement minoritaires ; que ces représentants constituent les meilleurs experts reconnus pour se prononcer sur les conditions techniques de production des plans de vigne ; qu'ainsi, la composition de la section vigne du CTPS était parfaitement régulière ;
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