Article R661-19 du Code rural et de la pêche maritime

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Version06/09/2003
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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Est codifié par : Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)

Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23

Lorsque la zone dont la création est demandée porte sur le territoire de deux ou de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département sur le territoire duquel porterait la plus grande partie de cette zone.

Un arrêté conjoint des préfets intéressés fixe les conditions de l'enquête publique, telles qu'elles sont prévues aux articles R. 661-15, R. 661-16 et R. 661-17.

Les dossiers et registres d'enquête déposés dans les lieux situés hors du département où l'enquête a été ouverte sont transmis au préfet de ce département par l'intermédiaire du ou des autres préfets intéressés, lesquels formulent leur avis sur l'opération projetée.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

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