Article R661-23 du Code rural et de la pêche maritime

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Version06/09/2003
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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Est codifié par : Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)

Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23

Lorsqu'une zone est créée, les producteurs sont tenus de déclarer chaque année au directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer celles des parcelles qu'ils exploitent à l'intérieur de la zone qui sont consacrées à la culture de la semence ou du plant de l'espèce intéressée.

La date avant laquelle la déclaration prévue à l'alinéa précédent doit intervenir est fixée par l'arrêté créant la zone.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
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