Article R661-28-3 du Code rural et de la pêche maritime

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Version11/03/2004
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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Est codifié par : Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)

Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23

L'inscription de chaque variété au catalogue mentionné à l'article R. 661-28 est prononcée, sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, par le ministre chargé de l'agriculture.

La radiation peut être prononcée à tout moment dans les conditions prévues au premier alinéa dans les cas suivants :

1° Si l'obtenteur ou son ayant droit la demande ;

2° Si la variété cesse d'être distincte, stable et suffisamment homogène ;

3° Si les caractéristiques qui avaient permis l'inscription au catalogue de la variété ne sont plus respectées.

Toute modification dans le catalogue est notifiée aux autres Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

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