Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants / Section 4 : La sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne
Article R661-30 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Est codifié par : Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)
Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23
I. - La production et la distribution des matériels de multiplication de base ne peuvent être conduites que par des établissements spécialisés dits :
1° Etablissements de sélection pour les matériels de base initiaux nécessaires à la prémultiplication ;
2° Etablissements de prémultiplication pour les matériels de base nécessaires à la plantation des vignes-mères de porte-greffe ou de greffons destinées à la production des matériels certifiés.
II. - Ces établissements spécialisés doivent être agréés par le ministre chargé de l'agriculture.
III. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions et la procédure de l'agrément ainsi que les règles de fonctionnement des établissements.
IV. - L'agrément peut être retiré lorsque les conditions nécessaires ne se trouvent plus remplies ou en cas de manquement grave aux prescriptions de la présente section et des arrêtés pris pour son application.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 661-30 du code rural et de la pêche maritime : " I. – La production et la distribution des matériels de multiplication de base ne peuvent être conduites que par des établissements spécialisés dits : / 1° Etablissements de sélection pour les matériels de base initiaux nécessaires à la pré multiplication ; […]
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[…] — les dispositions combinées de l'article R. 661-30 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 4 de l'arrêté du 26 septembre 1980 l'autorisaient à faire procéder à un examen des lieux par une commission d'enquête chargée de vérifier si l'établissement agréé répondait toujours aux conditions nécessaires à l'octroi de l'agrément ;
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3. COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 8 juin 2010, 07LY02779, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 661-30 du code rural : La production et la distribution des matériels de multiplication de base ne peuvent être conduites que par des établissements spécialisés dits : / (…) 2° Etablissements de prémultiplication pour les matériels de base nécessaires à la plantation des vignes-mères de porte-greffe ou de greffons destinées à la production des matériels certifiés. / II. – Ces établissements spécialisés doivent être agréés par le ministre chargé de l'agriculture (…). / III. – Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit les conditions et la procédure de l'agrément ainsi que les règles de fonctionnement des établissements (…) ; […]
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