Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VI : Les productions végétales / Chapitre Ier : Les productions de semences et de plants / Section 4 : La sélection, la production, la circulation et la distribution des matériels de multiplication végétative de la vigne
Article R661-33 du Code rural et de la pêche maritime
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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017
Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 23
I.-L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut, sans indemnisation, ordonner la destruction des cultures de matériels de multiplication qui ne répondraient pas aux prescriptions de la présente section ou des arrêtés pris pour son application.
II.-En cas de non-exécution des destructions ordonnées ou de manquement grave aux prescriptions de la présente section ou des arrêtés pris pour son application, l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut proposer le retrait de l'agrément, indépendamment des amendes pénales qui peuvent être prononcées.
III.-Les motifs pour lesquels l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut ordonner la destruction des cultures de matériels de multiplication, sont les suivants :
1° Etat sanitaire dangereux pour la multiplication ;
2° Plantation réalisée dans des conditions non conformes aux dispositions réglementaires ;
3° Pratiques culturales défavorables à la qualité des matériels de multiplication ;
4° Mauvais état d'entretien des cultures ;
5° Défaut d'exécution, après écoulement des délais impartis, des travaux de sélection pouvant être prescrits par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;
6° Proportion de pieds manquants dépassant 5 % dans les vignes-mères productrices de matériels certifiés et 10 % dans les vignes-mères de matériel standard lorsque cela est dû à des causes parasitaires.
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[…] Attendu que le non-respect de cette notification de destruction aurait eu pour la SA DUVIGNEAU & FILS des conséquences pénales, et le retrait de la carte de contrôle en application des dispositions de l'article R 661-33 du code rural ;
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2. Tribunal administratif de Toulouse, 4 juin 2013, n° 0905508
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 661-25 du code rural : « (…) l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (Z) : (…) / 2° Procède au contrôle de la sélection, […] qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 661-32 du même code : « L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (Z) est habilité à prélever dans les cultures de matériels de multiplication végétative de la vigne tous échantillons nécessaires au contrôle » ; qu'aux termes de l'article R. 661-33 du même code : « I.-L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (Z) peut, sans indemnisation, […]
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