Article R671-9 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version06/09/2003
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Version29/12/2017

Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

Est codifié par : Décret n°2003-851 du 1 septembre 2003 (annexe)

Modifié par : Décret n° 2017-1771 du 27 décembre 2017 - art. 24

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de faire obstacle de quelque manière que ce soit à l'exercice des fonctions des personnels mentionnés à l'article L. 65315.

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Entrée en vigueur le 29 décembre 2017

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