Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VI : Production et marchés / Titre VIII : Dispositions applicables à l'outre-mer / Chapitre Ier : Dispositions particulières à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin / Section 2 : Bonnes conditions agricoles et environnementales en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion et à Saint-Martin
Article D681-7 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version16/02/2006
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Version21/09/2007
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Version19/08/2013
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Version29/08/2015
Entrée en vigueur le 19 août 2013
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 sont tenus de respecter les règles d'entretien des terres mises en culture, des terres en herbes et des terres gelées dans le cadre de la politique agricole commune définies par arrêté préfectoral.
Cet arrêté détermine, le cas échéant, le rendement minimum des cultures et le pourcentage minimum de mise en cultures de la surface agricole utile de l'exploitation.
Pour l'entretien des terres en herbes, cet arrêté fixe une obligation de pâturage ou de fauche au moins annuelle.
Cet arrêté précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les traitements aériens des cultures sont réalisés.
Cet arrêté détermine, le cas échéant, le rendement minimum des cultures et le pourcentage minimum de mise en cultures de la surface agricole utile de l'exploitation.
Pour l'entretien des terres en herbes, cet arrêté fixe une obligation de pâturage ou de fauche au moins annuelle.
Cet arrêté précise, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les traitements aériens des cultures sont réalisés.
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