Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre II : Titre emploi simplifié agricole
Article R712-6 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 octobre 2017
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 2
L'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail du salarié, suivant les modalités définies à l'article R. 1221-5 du code du travail, d'un volet du titre emploi simplifié agricole comportant les mentions indiquées aux 1° et 2° de l'article R. 712-4 du présent code ainsi que la date et l'heure d'embauche, le motif du contrat, la date du terme ou la durée minimale du contrat et l'exposition à un risque professionnel le cas échéant, vaut :
1° Déclaration nominative au sens de l'article L. 1221-10 du code du travail ; par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 1221-3 du même code, la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour recevoir le volet du titre est la caisse du lieu de travail du salarié. La caisse de mutualité sociale agricole destinataire du volet transmet, le cas échéant, les informations nécessaires à la caisse de mutualité sociale agricole de l'établissement devant employer le salarié ;
2° Déclaration au service médical du travail au sens de l'article R. 717-14 du présent code ;
3° Déclaration, aux fins d'immatriculation aux assurances sociales agricoles, au sens de l'article R. 722-35 du même code ;
4° Demande du bénéfice des exonérations de cotisations patronales prévues au I des articles L. 741-16 et L. 741-16-1 du même code.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 novembre 2022, 21-85.579, Publié au bulletin
[…] « 1°/ que, d'une part, la déclaration simplifiée d'un salariée dite « TESA » vaut déclaration nominative au sens de l'article L. 1221-10 du code du travail de sorte que l'employeur qui y procède ne saurait se voir reprocher le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié au sens de l'article L. 8221-5, 1° du code du travail ; qu'en retenant néanmoins, s'agissant de la déclaration TESA de M. [O] [R], […] en réduisant toutefois la période de prévention » (arrêt attaqué, p. 9), la cour d'appel a violé les articles L. 1221-10 du code du travail, L. 712-1 et R. 712-6 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 8221-5 du code du travail.
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