Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre III : Durée du travail / Section 1 : Dispositions générales
Article R713-2 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 5
La répartition par l'employeur de la durée légale du travail sur la semaine est effectuée après consultation du comité social et économique, s'il existe.
La répartition sur quatre jours ou quatre jours et demi ne peut être effectuée qu'en l'absence d'opposition du comité social et économique, s'il existe et après information de l'agent de contrôle de l'inspection du travail.
L'employeur précise, avant le début de la semaine, les journées et demi-journées qui seront travaillées. Cette répartition peut être modifiée en cours de semaine en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.
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Décisions • 4
[…] Ayant relevé appel, Monsieur A B conclut à l'infirmation du jugement aux fins de voir juger son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, de voir dire que le contrat conclu entre les parties est soumis aux dispositions de l'article 713-2 du code rural quant à la durée légale du travail fixée à 35 heures hebdomadaires, de voir condamner Madame C X à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts légaux :
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[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Juillet 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Régine CAPRA, […] Considérant que si l'article R 713-2 du code rural, qui dispose qu'après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 septembre 2008, n° 07/16886
[…] Ayant relevé appel, Monsieur C D conclut à l'infirmation du jugement aux fins de voir juger son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, de voir dire que le contrat conclu entre les parties est soumis aux dispositions de l'article 713-2 du code rural quant à la durée légale du travail fixée à 35 heures hebdomadaires, de voir condamner Madame E X à lui verser les sommes suivantes, assorties des intérêts légaux :
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