Article R713-4 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version12/11/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°97-540 du 26 mai 1997 - art. 6 (M)

Entrée en vigueur le 12 novembre 2017

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1

A défaut de convention mentionnée au 2° de l'article L. 3121-51 du code du travail, la récupération des heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 3121-50 du même code ne peut concerner que les salariés présents lors de l'interruption collective. Elle est effectuée dans la période de vingt-six semaines qui suit la semaine au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Le nombre d'heures de récupération ne peut excéder huit heures par semaine.
Pour l'application de l'article R. 3121-33 du code du travail, lorsque l'interruption concerne l'ensemble des entreprises relevant d'un même type d'activité, il peut être procédé à l'information du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par l'organisation patronale intéressée.
Les heures qui ont donné lieu au paiement des allocations légales pour privation partielle d'emploi ne peuvent être récupérées.

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Entrée en vigueur le 12 novembre 2017
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Décisions3


1Cour d'appel de Nancy, 19 octobre 2012, n° 12/00189
Infirmation partielle

[…] L'article L.713-4 du Code Rural prévoit que peuvent être récupérées les heures perdues en raison d'intempéries ' à l'instar de ce que prévoit l'article L.3122-29 du Code du travail ' et l'article R.713-4 ajoute que l'employeur, qui se réserve la possibilité de faire récupérer les heures perdues, en informe l'inspecteur du travail.

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  • Intempérie·
  • Travail·
  • Visite de reprise·
  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Congés payés·
  • Paie·
  • Paye

2Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 20 juin 2017, n° 14/06199
Infirmation partielle

[…] Par ailleurs, si l'article L. 713-4 du code rural, dans sa version applicable à la cause, prévoit la récupération des heures de travail perdues par suite d'intempéries, l'article R.713-4 du même code expose les modalités de cette récupération et notamment de l'information de l'inspecteur du travail par l'employeur qui se réserve la possibilité de faire récupérer les heures perdues, or, l'employeur n'apporte en l'espèce aucun élément de nature à démontrer qu'il a informé l'inspecteur du travail de son intention de mettre en oeuvre la récupération des heures perdues, si bien qu'il ne pouvait en tenir compte pour le calcul des heures supplémentaires.

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  • Salarié·
  • Employeur·
  • Heures supplémentaires·
  • Indemnité de déplacement·
  • Titre·
  • Grand déplacement·
  • Contrat de travail·
  • Licenciement·
  • Demande·
  • Sociétés

3Cour d'appel de Colmar, Chambre sociale - section a, 27 mars 2012, n° 10/05275
Infirmation

[…] — que pour ce qui l'application de l'article R.713-4 du Code rural, relatif aux modalités de récupération, l'employeur n'apporte pas la preuve de la demande de récupération ni de son refus de procéder à ces récupérations ;

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  • Intempérie·
  • Congés payés·
  • Titre·
  • Heures supplémentaires·
  • Employeur·
  • Indemnité·
  • Salaire·
  • Travail·
  • Document·
  • Salarié
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