Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre III : Durée du travail / Section 1 : Dispositions générales
Article R713-4 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 novembre 2017
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
A défaut de convention mentionnée au 2° de l'article L. 3121-51 du code du travail, la récupération des heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 3121-50 du même code ne peut concerner que les salariés présents lors de l'interruption collective. Elle est effectuée dans la période de vingt-six semaines qui suit la semaine au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Le nombre d'heures de récupération ne peut excéder huit heures par semaine.
Pour l'application de l'article R. 3121-33 du code du travail, lorsque l'interruption concerne l'ensemble des entreprises relevant d'un même type d'activité, il peut être procédé à l'information du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par l'organisation patronale intéressée.
Les heures qui ont donné lieu au paiement des allocations légales pour privation partielle d'emploi ne peuvent être récupérées.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] L'article L.713-4 du Code Rural prévoit que peuvent être récupérées les heures perdues en raison d'intempéries ' à l'instar de ce que prévoit l'article L.3122-29 du Code du travail ' et l'article R.713-4 ajoute que l'employeur, qui se réserve la possibilité de faire récupérer les heures perdues, en informe l'inspecteur du travail.
Lire la suite…- Intempérie·
- Travail·
- Visite de reprise·
- Licenciement·
- Reclassement·
- Salarié·
- Employeur·
- Congés payés·
- Paie·
- Paye
[…] Par ailleurs, si l'article L. 713-4 du code rural, dans sa version applicable à la cause, prévoit la récupération des heures de travail perdues par suite d'intempéries, l'article R.713-4 du même code expose les modalités de cette récupération et notamment de l'information de l'inspecteur du travail par l'employeur qui se réserve la possibilité de faire récupérer les heures perdues, or, l'employeur n'apporte en l'espèce aucun élément de nature à démontrer qu'il a informé l'inspecteur du travail de son intention de mettre en oeuvre la récupération des heures perdues, si bien qu'il ne pouvait en tenir compte pour le calcul des heures supplémentaires.
Lire la suite…- Salarié·
- Employeur·
- Heures supplémentaires·
- Indemnité de déplacement·
- Titre·
- Grand déplacement·
- Contrat de travail·
- Licenciement·
- Demande·
- Sociétés
3. Cour d'appel de Colmar, Chambre sociale - section a, 27 mars 2012, n° 10/05275
[…] — que pour ce qui l'application de l'article R.713-4 du Code rural, relatif aux modalités de récupération, l'employeur n'apporte pas la preuve de la demande de récupération ni de son refus de procéder à ces récupérations ;
Lire la suite…- Intempérie·
- Congés payés·
- Titre·
- Heures supplémentaires·
- Employeur·
- Indemnité·
- Salaire·
- Travail·
- Document·
- Salarié