Article R713-11 du Code rural et de la pêche maritime

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
>
Version12/11/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°84-461 du 14 juin 1984 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 12 novembre 2017

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1

Lorsque la demande de dépassement concerne les entreprises relevant d'un même type d'activités dans une région déterminée, la demande est présentée par l'organisation patronale intéressée au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Celui-ci examine si les circonstances invoquées sont de nature à autoriser le dépassement et procède à la consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives dans le type d'activités et dans la région concernées.
Lorsqu'une autorisation est attribuée en application des deux premiers alinéas du présent article, l'entreprise ne peut en user qu'après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe et le cas échéant transmission de cet avis au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétent.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 12 novembre 2017
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).