Article R713-13 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2005
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Version12/11/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°76-968 du 21 octobre 1976 - art. 6 (M)

Entrée en vigueur le 12 novembre 2017

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1

Lorsque les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés au I de l'article L. 713-13 du présent code demandent sur le fondement de cet article une autorisation de dépassement du plafond fixé à l'article L. 3121-21 du code du travail, le dépassement est accordé dans les conditions définies aux articles R. 3121-8 à R. 3121-10 du code du travail.

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