Article R713-49 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/04/2005
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Version19/08/2013

Entrée en vigueur le 19 août 2013

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2013-754 du 14 août 2013 - art. 18

Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont conservés pendant une durée d'un an à compter de la fin de l'année civile à laquelle ils se rapportent.


Lorsque l'employeur fait application de l'organisation du travail prévue par les articles L. 713-8, L. 713-14 du présent code ou L. 3122-6 à L. 3122-8 et L. 3122-19 à L. 3122-22 du code du travail, ils sont conservés pendant une durée d'un an à compter de la fin de cycle prévu à l'article L. 713-8 ou de la fin de la période annuelle mentionnée à l'article L. 713-14 et aux articles L. 3122-6 à L. 3122-8 et L. 3122-19 à L. 3122-22.

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Entrée en vigueur le 19 août 2013
Sortie de vigueur le 12 novembre 2017

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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section a, 2 juillet 2019, n° 17/00481
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] — aucune heure supplémentaire n'est due. Elle n'avait pas à remettre au salarié, sans demande de sa part, les feuilles de relevés d'heures, Monsieur [X] faisant une interprétation erronée de l'article R 713-36 du code rural. Elle n'a l'obligation de conserver ces feuilles que pendant un an d'après l'article R 713-49 du code rural de sorte qu'il ne peut être fait droit à la demande tardive du salarié de communication de ces documents datant de 2012 à 2014. Le salarié doit conformément à l'article L 713-21 du code rural fournir au préalable des éléments de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires. Elle indique que le salarié ne fournit aucune pièce ou décompte circonstancié. Monsieur [X] n'a effectué aucune heure supplémentaire à la demande de l'employeur.

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