Article R714-1 du Code rural et de la pêche maritime

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Version09/11/2007
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Version01/01/2018

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 75-957 1975-10-17 art. 1, al. 1 à 12, Décret n°75-957 du 17 octobre 1975 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 5

Le repos hebdomadaire est accordé de plein droit, selon l'une des modalités prévues au II de l'article L. 714-1, après consultation du comité social et économique, s'il existe, aux salariés employés :
1° Dans des établissements de sports et de loisirs ;
2° A des activités d'accueil destinées à une clientèle de touristes ainsi qu'aux activités préparatoires ou complémentaires directement liées à ces opérations ;
3° A des opérations de vente au détail des produits de l'horticulture ornementale et des pépinières ainsi qu'aux activités préparatoires ou complémentaires nécessaires à la réalisation de ces opérations ;
4° A des activités de garde ou de gardiennage ;
5° A des opérations d'insémination artificielle ;
6° A des activités d'organisation de manifestations, d'installation de stands et d'exposition dans l'enceinte des foires et salons ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un agrément ;
7° Aux soins et à la surveillance des animaux ;
8° A des opérations de maintenance qui, pour des raisons techniques, doivent être réalisées de façon urgente ou qui nécessitent la mise hors exploitation des installations ;
9° A des opérations qui doivent être effectuées quotidiennement et ne peuvent être différées ;
10° A la conduite des appareils fonctionnant en continu ;
11° Au traitement et au transport des matières susceptibles d'altération très rapide ;
12° Dans les jardineries et graineteries coopératives.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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Décisions2


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 6 avril 2017, n° 15/00635
Infirmation

[…] 4- par roulement pour les activités d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation ; Que selon les dispositions de l'article R. 714'2 du code rural une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise peut préciser, pour tout ou partie des emplois des activités énumérées à l'article R. 714-1, que l'employeur sera tenu de recourir à une ou plusieurs des modalités d'octroi du repos hebdomadaire prévu au II de l'article L 714-1 ;

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  • Vin·
  • Sociétés·
  • Travail·
  • Licenciement·
  • Activité·
  • Embauche·
  • Contrats·
  • Titre·
  • Rappel de salaire·
  • Échelon

2Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 28 mars 2018, n° 15/05675
Infirmation partielle

[…] L'article R. 714-1 du code rural dispose : […]

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  • Ferme·
  • Travail·
  • Heures supplémentaires·
  • Démission·
  • Repos hebdomadaire·
  • Employeur·
  • Titre·
  • Salarié·
  • Durée·
  • Quotidien
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