Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien / Section 1 : Repos hebdomadaire / Sous-section 1 : Dérogation au repos dominical
Article R714-1 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 5
1° Dans des établissements de sports et de loisirs ;
2° A des activités d'accueil destinées à une clientèle de touristes ainsi qu'aux activités préparatoires ou complémentaires directement liées à ces opérations ;
3° A des opérations de vente au détail des produits de l'horticulture ornementale et des pépinières ainsi qu'aux activités préparatoires ou complémentaires nécessaires à la réalisation de ces opérations ;
4° A des activités de garde ou de gardiennage ;
5° A des opérations d'insémination artificielle ;
6° A des activités d'organisation de manifestations, d'installation de stands et d'exposition dans l'enceinte des foires et salons ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un agrément ;
7° Aux soins et à la surveillance des animaux ;
8° A des opérations de maintenance qui, pour des raisons techniques, doivent être réalisées de façon urgente ou qui nécessitent la mise hors exploitation des installations ;
9° A des opérations qui doivent être effectuées quotidiennement et ne peuvent être différées ;
10° A la conduite des appareils fonctionnant en continu ;
11° Au traitement et au transport des matières susceptibles d'altération très rapide ;
12° Dans les jardineries et graineteries coopératives.
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Décisions • 2
[…] 4- par roulement pour les activités d'accueil touristique qui ont pour support l'exploitation ; Que selon les dispositions de l'article R. 714'2 du code rural une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise peut préciser, pour tout ou partie des emplois des activités énumérées à l'article R. 714-1, que l'employeur sera tenu de recourir à une ou plusieurs des modalités d'octroi du repos hebdomadaire prévu au II de l'article L 714-1 ;
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2. Cour d'appel de Versailles, 15e chambre, 28 mars 2018, n° 15/05675
[…] L'article R. 714-1 du code rural dispose : […]
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