Article R714-4 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/01/2009
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Version19/07/2010

Entrée en vigueur le 19 juillet 2010

Modifié par : Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1

En dehors des cas mentionnés à l'article R. 714-2, l'employeur qui désire faire usage de l'une des dérogations au repos hebdomadaire prévues au II de l'article L. 714-1 doit au préalable en obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail.

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Entrée en vigueur le 19 juillet 2010
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