Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien / Section 1 : Repos hebdomadaire / Sous-section 1 : Dérogation au repos dominical
Article R714-5 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Version22/04/2005
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Version01/01/2018
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 5
La demande d'autorisation doit indiquer les motifs invoqués pour l'octroi d'une dérogation, la ou les modalités envisagées en précisant pour chacune d'elles la ou les catégories de personnel intéressées et la période pour laquelle la dérogation est sollicitée.
Cette demande doit être accompagnée de l'avis du comité social et économique, s'il existe.
Cette demande doit être accompagnée de l'avis du comité social et économique, s'il existe.
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