Article R714-12 du Code rural et de la pêche maritime

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Version22/04/2005
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Version28/10/2017
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Version01/01/2018

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 5

Les demandes tendant à obtenir les dérogations prévues au 2° du IV de l'article L. 714-1 et au dernier alinéa de l'article L. 714-3, accompagnées des justifications nécessaires et de l'avis du comité social et économique, s'il existe, sont adressées par l'employeur à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Dans le délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande, l'agent de contrôle de l'inspection du travail fait connaître sa décision à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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