Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre IV : Repos hebdomadaire et quotidien / Section 2 : Repos quotidien
Article D714-16 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 novembre 2017
Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005
Modifié par : Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1
Pour l'application des dispositions du 2° de l'article D. 3131-4 du code du travail, les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes comprennent également les soins et la surveillance des animaux.
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[…] L'activité de la Ferme de la Tremblaye, à savoir l'élevage bovin et caprin, entre dans le champ d'application de l'article D. 714-16 du code rural. […]
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2. Cour d'appel de Chambéry, Chbre sociale prud'hommes, 9 juillet 2020, n° 19/00623
[…] Attendu concernant la prise de repos hebdomadaire, que le salarié a droit ainsi que stipule l'article 34 de la convention collective des exploitations agricoles, entreprises de travaux agricoles et Cuma du 6 août 2012 à un jour de repos, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles il doit être ajouté les 11 heures consécutives d repos quotidien sauf dérogation prévu par les articles D 714-16 et suivants du code rural ;
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