Article R715-1-5 du Code rural et de la pêche maritime

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Version31/01/2007
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Version02/05/2015

Entrée en vigueur le 2 mai 2015

Est codifié par : Décret n° 2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : DÉCRET n°2015-443 du 17 avril 2015 - art. 4

Les périodes de formation en milieu professionnel sont des périodes de formation ou des séquences pédagogiques au sens de l'article R. 813-42 prévues dans le cadre d'une formation conduisant à un diplôme professionnel, technologique, ou conduites dans le cadre de l'enseignement mentionné par l'article L. 813-9.

Ces périodes de formation en milieu professionnel sont organisées dans les conditions prévues par les programmes et les référentiels nationaux mentionnés au deuxième alinéa des articles L. 811-2 et L. 813-2.

Au cours de ces périodes de formation, les élèves remplissant les conditions d'âge requises peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail, à utiliser des machines ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par la section 2 du chapitre III du titre V du livre Ier de la quatrième partie du code du travail.

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Entrée en vigueur le 2 mai 2015
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Décision1


1Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 28 novembre 2019, n° 19/00808
Infirmation

[…] M. X C le certificat d'aptitude professionnelle de jardinier paysagiste en première année au sein de la Maison familiale et rurale de CRAVANS. La société AZ JARDIN a conclu avec M. X le 28 septembre 2017 une convention tripartite relative aux périodes de formation en milieu professionnel des élèves prévues aux articles R715-1 et R715-1-5 du code rural et de la pêche maritime.

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  • Gratification·
  • Stagiaire·
  • Milieu professionnel·
  • Formation·
  • Référé·
  • Durée·
  • Horaire·
  • Contestation sérieuse·
  • Période de stage·
  • Paiement
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