Article R716-27 du Code rural et de la pêche maritime

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Version08/02/2013
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Version01/04/2014

Entrée en vigueur le 1 avril 2014

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2014-277 du 28 février 2014 - art. 2

Les dispositions conventionnelles mentionnées à l'article L. 716-2 sont celles qui résultent des accords mentionnés à l'article L. 2221-2 du code du travail régulièrement conclus et déposés auprès des autorités administratives en application de l'article L. 2231-6 du même code.


La prise en compte des sommes acquittées par un employeur en application de dispositions conventionnelles mentionnées au premier alinéa ne peut avoir pour effet d'abaisser le taux de la participation des employeurs en deçà de 0,45. Elles doivent concourir à la réalisation de l'aide à l'acquisition, la construction ou la rénovation de logements prévue au a de l'article L. 716-2 par priorité en zone rurale, compte tenu des besoins exprimés par les salariés de chaque entreprise.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2014
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Commentaire1


BOFiP · 18 décembre 2014

Elles résultent d'accords mentionnés à l'article L. 2231-1 du code du travail et à l'article L. 2231-3 du code du travail régulièrement conclus et déposés auprès des autorités administratives (code rural et de la pêche maritime, art. R. 716-27). […]

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