Article R716-34 du Code rural et de la pêche maritime

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Version08/02/2013
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Version28/10/2017

Entrée en vigueur le 8 février 2013

Est codifié par : Décret n°2005-368 du 19 avril 2005

Modifié par : Décret n°2013-119 du 5 février 2013 - art. 1

Les aides mentionnées aux 1° et 2° de l'article R. 716-32 ne doivent pas être versées à titre d'accessoire du contrat de travail.

Le taux des prêts mentionnés au 1° de l'article R. 716-32 ne doit pas être supérieur à celui prévu par le 3° du II de l'article R. 313-20-1 du code de la construction et de l'habitation pour l'acquisition, la construction, ou l'acquisition d'un terrain et à celui prévu au 3° du III de l'article R. 313-20-1 pour la rénovation. La participation des employeurs réalisée sous forme de prêt doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans. Au cas où ces investissements sont faits en plusieurs périodes, aucune d'elles, sauf la dernière, ne peut être inférieure à cinq ans. La part du capital remboursée à la fin de chaque période doit être réinvestie dans un délai de trois mois ou au plus tard le 31 décembre de l'année civile dans les conditions mentionnées à l'article R. 716-32. Ces dispositions ne sont pas applicables aux entreprises en liquidation.

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Entrée en vigueur le 8 février 2013
Sortie de vigueur le 28 octobre 2017
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Commentaire1


BOFiP · 18 décembre 2014

[…] Ces modalités d'investissements sont précisées à l'article R. 716-33 du code rural et de la pêche maritime, à l'article R. 716-34 du code rural et de la pêche maritime et à l'article R. 716-35 du code rural et de la pêche maritime, qui disposent notamment que :

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