Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 2 : Services de santé au travail / Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail / Paragraphe 1 : Action sur le milieu du travail
Article R717-9 du Code rural et de la pêche maritimeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 juillet 2010
Modifié par : Décret n°2010-815 du 13 juillet 2010 - art. 1
La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 9 avril 2014, n° 13/00450
[…] Considérant, sur le licenciement, que l'article R. 717-8 du code rural prévoit que, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines accompagnés le cas échéant des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 717-9 ;
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