Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 2 : Services de santé au travail / Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail / Paragraphe 1 : Action sur le milieu du travail
Article R717-12 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 3
Le directeur de la caisse ou de l'association, lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, ou le chef d'entreprise, lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, doivent prendre toutes mesures pour que le médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail au minimum le tiers de son temps de travail.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Nîmes, 1er décembre 2015, n° 14/03022
[…] Lors de la visite de reprise du 08/12/2010, le médecin du travail prononçait une inaptitude définitive à l'issue d'un seul examen, conformément aux dispositions de l'article R. 717-18 du code rural. […]
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