Article R717-12 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 3

Le directeur de la caisse ou de l'association, lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, ou le chef d'entreprise, lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, doivent prendre toutes mesures pour que le médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail au minimum le tiers de son temps de travail.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017

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Décision1


1Cour d'appel de Nîmes, 1er décembre 2015, n° 14/03022
Infirmation partielle

[…] Lors de la visite de reprise du 08/12/2010, le médecin du travail prononçait une inaptitude définitive à l'issue d'un seul examen, conformément aux dispositions de l'article R. 717-18 du code rural. […]

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  • Maladie professionnelle·
  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Employeur·
  • Indemnité compensatrice·
  • Médecin du travail·
  • Reclassement·
  • Code du travail·
  • Titre·
  • Producteur
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