Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 2 : Services de santé au travail / Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail / Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié / Sous-paragraphe 1 : Examen d'embauche
Article R717-14 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 4
Tout salarié fait l'objet d'un examen médical à l'occasion de son embauche.
Sauf lorsque le service de santé au travail est un service autonome d'entreprise, l'examen médical est effectué :
1° Au plus tard dans le délai de trente jours qui suit l'embauche, lorsque les salariés sont :
a) Soumis à la surveillance médicale renforcée en application du 4° de l'article R. 717-16 ou affectés habituellement à certains travaux énumérés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et comportant des exigences ou des risques spéciaux ;
b) Reconnus comme travailleurs handicapés ;
c) Agés de moins de dix-huit ans ;
2° Au plus tard dans le délai maximum de quatre-vingt-dix jours qui suit l'embauche, lorsque les salariés n'appartiennent pas à l'une des catégories énumérées ci-dessus.
Pour les salariés relevant d'un service autonome de santé au travail, cet examen doit avoir lieu au plus tard avant l'expiration de la période d'essai.
Commentaires • 7
Au regard de la fusion entre la déclaration préalable à l'embauche et la déclaration unique d'embauche ainsi que de l'analogie existante entre l'ancien article R.1221-16 et l'actuel article R.1221-2 du code du travail 30 auxquels on pourrait rapprocher la finalité des examens médicaux d'embauche inscrites à l'article R.4624-11. […] l'absence d'examen médical d'embauche serait constitutif de l'infraction prévue par l'article R.4745-1 du code du travail et non pas de l'article R.4745-3. […] cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006596778&dateTexte=&categorieLien=cid">R. 722-34 du code rural et de la pêche maritime ; […] à l'article R. 717-14 du code rural et de la pêche maritime ; […]
Lire la suite…[…] 2° L'immatriculation du salarié à la caisse primaire d'assurance maladie prévue à l'article R. 312-4 du code de la sécurité sociale ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à la caisse de mutualité sociale agricole prévue à l […] 'article R. 722-34 du code rural et de la pêche maritime ; […] 5° La demande d'examen médical d'embauche, prévu à l'article R. 4624-10 du présent code, ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-14 du code rural et de la pêche maritime ;
Lire la suite…Décisions • 34
[…] Les formalités liées à la visite médicale d'embauche sont effectuées par le biais de la déclaration préalable à l'embauche et cette déclaration vaut demande d'examen médical d'embauche comme en dispose l'article R.1221-2 alinéa 5 du Code du Travail : «Au moyen de la déclaration préalable à l'embauche, l'employeur accomplit les déclarations et demandes suivantes: … 5° La demande d'examen médical d'embauche, prévu à l'article R.4624-10 du présent code, ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-14 du code rural et de la pêche maritime ».
Lire la suite…- Salarié·
- Embauche·
- Rupture·
- Contrat de travail·
- Employeur·
- Examen médical·
- Formation·
- Durée·
- Sociétés·
- Demande
[…] 24. D'ailleurs, en vertu de l'article R. 1221-2 du code du travail, dans sa version applicable sur une partie de la période de prévention, la DPAE permet à l'employeur, non seulement, d'accomplir les déclarations et demandes tendant aux immatriculations et affiliations à divers régimes de sécurité sociale (assurance maladie et assurance chômage), mais également la demande de l'examen médical d'embauche, prévu à l'article R. 4624-10 dudit code, ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à l'article R. 717-14 du code rural et de la pêche maritime.
Lire la suite…- Ouverture d'un établissement sur le territoire·
- Obligation d'immatriculation·
- Dissimulation d'activité·
- Travail dissimulé·
- Etats membres·
- Certificat·
- Travailleur·
- Règlement·
- Protection sociale·
- Activité
3. Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ph, 28 février 2017, n° 15/02820
[…] Par application de l'article R. 717-14 du code rural dans sa rédaction applicable au litige, « un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à 45 jours de travail effectif. […]
Lire la suite…- Durée·
- Contrat de travail·
- Employeur·
- Heures supplémentaires·
- Requalification·
- Récolte·
- Obligations de sécurité·
- Accord·
- Salariée·
- Obligation