Article R717-15 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-397 du 11 mai 1982 - art. 31 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 4

Tout salarié doit bénéficier d'un examen médical périodique en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences des expositions au poste de travail sur son état de santé et du suivi médical nécessaire.

Cet examen est effectué au moins tous les quarante-huit mois, sous réserve de la réalisation d'entretiens infirmiers intermédiaires, dont la nécessité est appréciée par le médecin du travail, et d'actions pluridisciplinaires annuelles en milieu de travail. Cette organisation doit permettre d'assurer la protection de la santé du salarié en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.

A défaut d'entretien infirmier intermédiaire, cet examen est effectué tous les trente mois.

Pour les salariés visés aux 1° à 4° de l'article R. 717-16, cet examen est effectué au moins tous les vingt-quatre mois, sous réserve de la réalisation d'entretiens infirmiers intermédiaires, dont la nécessité est appréciée par le médecin du travail, et d'actions pluridisciplinaires annuelles en milieu de travail, cette organisation devant permettre d'assurer la protection de la santé du salarié.

A défaut d'entretien infirmier intermédiaire, cet examen est effectué une fois par an.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017
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Décisions3


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 2 juin 2020, n° 19/00510
Infirmation

[…] De même il est admis par la caisse régionale que la dernière visite médicale périodique est intervenue pour Mme X le 30 juillet 2008, en violation de l'article R. 717-15 du code rural, dans sa version issue du décret du 19 avril 2005, qui prévoit que tout salarié doit bénéficier d'un examen médical périodique au moins tous les 30 mois. Par suite, il apparaît que la caisse régionale, en ne faisant effectuer aucun examen médical entre le 30 janvier 2011 (terme du délai de 30 mois à compter du précédent examen) et le 15 janvier 2013, a commis un second manquement à ses obligations contractuelles.

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  • Poste·
  • Crédit agricole·
  • Employeur·
  • Résiliation judiciaire·
  • Médecin du travail·
  • Licenciement·
  • État de santé,·
  • Reclassement·
  • Crédit·
  • Contrat de travail

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 25 mai 2021, n° 19/00463
Confirmation

[…] Par ailleurs, l'article R.717-15 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, prévoit également l'organisation d'examens médicaux périodiques, qui ont manifestement fait défaut en l'espèce.

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  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Reclassement·
  • Titre·
  • Marches·
  • Employeur·
  • Heure de travail·
  • Obligations de sécurité·
  • Travail dissimulé·
  • Obligation

3Cour d'appel de Rennes, 9 avril 2014, n° 12/06410
Infirmation partielle

[…] Force est de constater que l'employeur n'a organisé aucune visite de reprise au retour de M me D, en méconnaissance des dispositions de l'article R.717-17 du code rural et de la pêche maritime, de sorte que l'employeur n'a pas pris l'avis du médecin du travail , […] Par la suite, M me D n'a pas fait l'objet de visite médicale périodique , en méconnaissance des dispositions des articles R.717-15 et R.717-16 du code rural et de la pêche maritime, de sorte que l'employeur ne saurait utilement se prévaloir de ce que la situation professionnelle de la salariée a évolué en juillet 2010 dans le cadre d'une promotion en qualité de conseiller clientèle, […]

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  • Employeur·
  • Médecin du travail·
  • Poste·
  • Reclassement·
  • Crédit agricole·
  • Obligations de sécurité·
  • Indemnités de licenciement·
  • Sécurité·
  • Obligation·
  • Titre
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