Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 2 : Services de santé au travail / Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail / Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié / Sous-paragraphe 2 : Examens périodiques
Article R717-15 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 4
Tout salarié doit bénéficier d'un examen médical périodique en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé et de l'informer sur les conséquences des expositions au poste de travail sur son état de santé et du suivi médical nécessaire.
Cet examen est effectué au moins tous les quarante-huit mois, sous réserve de la réalisation d'entretiens infirmiers intermédiaires, dont la nécessité est appréciée par le médecin du travail, et d'actions pluridisciplinaires annuelles en milieu de travail. Cette organisation doit permettre d'assurer la protection de la santé du salarié en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.
A défaut d'entretien infirmier intermédiaire, cet examen est effectué tous les trente mois.
Pour les salariés visés aux 1° à 4° de l'article R. 717-16, cet examen est effectué au moins tous les vingt-quatre mois, sous réserve de la réalisation d'entretiens infirmiers intermédiaires, dont la nécessité est appréciée par le médecin du travail, et d'actions pluridisciplinaires annuelles en milieu de travail, cette organisation devant permettre d'assurer la protection de la santé du salarié.
A défaut d'entretien infirmier intermédiaire, cet examen est effectué une fois par an.
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[…] De même il est admis par la caisse régionale que la dernière visite médicale périodique est intervenue pour Mme X le 30 juillet 2008, en violation de l'article R. 717-15 du code rural, dans sa version issue du décret du 19 avril 2005, qui prévoit que tout salarié doit bénéficier d'un examen médical périodique au moins tous les 30 mois. Par suite, il apparaît que la caisse régionale, en ne faisant effectuer aucun examen médical entre le 30 janvier 2011 (terme du délai de 30 mois à compter du précédent examen) et le 15 janvier 2013, a commis un second manquement à ses obligations contractuelles.
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[…] Par ailleurs, l'article R.717-15 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, prévoit également l'organisation d'examens médicaux périodiques, qui ont manifestement fait défaut en l'espèce.
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3. Cour d'appel de Rennes, 9 avril 2014, n° 12/06410
[…] Force est de constater que l'employeur n'a organisé aucune visite de reprise au retour de M me D, en méconnaissance des dispositions de l'article R.717-17 du code rural et de la pêche maritime, de sorte que l'employeur n'a pas pris l'avis du médecin du travail , […] Par la suite, M me D n'a pas fait l'objet de visite médicale périodique , en méconnaissance des dispositions des articles R.717-15 et R.717-16 du code rural et de la pêche maritime, de sorte que l'employeur ne saurait utilement se prévaloir de ce que la situation professionnelle de la salariée a évolué en juillet 2010 dans le cadre d'une promotion en qualité de conseiller clientèle, […]
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