Article R717-15 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-397 du 11 mai 1982 - art. 31 (M)

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 4

I.-Tout travailleur dont l'état de santé, l'âge, les conditions de travail ou les risques professionnels auxquels il est exposé le nécessitent, notamment les travailleurs handicapés, les travailleurs qui déclarent être titulaires d'une pension d'invalidité et les travailleurs de nuit mentionnés à l'article L. 3122-5 du code du travail, bénéficie, à l'issue de la visite d'information et de prévention, de modalités de suivi adaptées déterminées dans le cadre du protocole écrit prévu à l'article L. 4624-1 du même code, selon une périodicité qui n'excède pas une durée de trois ans.
II.-Tout travailleur de nuit mentionné à l'article L. 3122-5 du code du travail et tout travailleur âgé de moins de 18 ans bénéficie d'une visite d'information et de prévention réalisée par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1 préalablement à son affectation sur le poste.
III.-Toute femme enceinte, venant d'accoucher ou allaitante est, à tout moment, à sa demande, orientée sans délai vers le médecin du travail dans le respect du protocole mentionné à l'article L. 4624-1. Cette nouvelle visite, effectuée par le médecin du travail, a notamment pour objet de proposer, si elles sont nécessaires, des adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes.
IV.-Lors de la visite d'information et de prévention, tout travailleur mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 4624-1 est orienté sans délai vers le médecin du travail qui peut préconiser des adaptations de son poste de travail. Le médecin du travail, dans le cadre du protocole mentionné à l'article L. 4624-1, détermine la périodicité et les modalités de suivi de son état de santé, qui peut être réalisé par un professionnel de santé mentionné au premier alinéa de l'article L. 4624-1.
V.-Si le médecin du travail est informé et constate que le travailleur est affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail défini à l'article R. 717-16 du présent code, le travailleur bénéficie sans délai des modalités de suivi individuel renforcé prévues au sous-paragraphe 2.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2022
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Décisions3


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 2 juin 2020, n° 19/00510
Infirmation

[…] De même il est admis par la caisse régionale que la dernière visite médicale périodique est intervenue pour Mme X le 30 juillet 2008, en violation de l'article R. 717-15 du code rural, dans sa version issue du décret du 19 avril 2005, qui prévoit que tout salarié doit bénéficier d'un examen médical périodique au moins tous les 30 mois. Par suite, il apparaît que la caisse régionale, en ne faisant effectuer aucun examen médical entre le 30 janvier 2011 (terme du délai de 30 mois à compter du précédent examen) et le 15 janvier 2013, a commis un second manquement à ses obligations contractuelles.

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  • Poste·
  • Crédit agricole·
  • Employeur·
  • Résiliation judiciaire·
  • Médecin du travail·
  • Licenciement·
  • État de santé,·
  • Reclassement·
  • Crédit·
  • Contrat de travail

2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sociale, 25 mai 2021, n° 19/00463
Confirmation

[…] Par ailleurs, l'article R.717-15 du code rural et de la pêche maritime, dans sa version applicable au litige, prévoit également l'organisation d'examens médicaux périodiques, qui ont manifestement fait défaut en l'espèce.

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  • Licenciement·
  • Salarié·
  • Reclassement·
  • Titre·
  • Marches·
  • Employeur·
  • Heure de travail·
  • Obligations de sécurité·
  • Travail dissimulé·
  • Obligation

3Cour d'appel de Rennes, 9 avril 2014, n° 12/06410
Infirmation partielle

[…] Force est de constater que l'employeur n'a organisé aucune visite de reprise au retour de M me D, en méconnaissance des dispositions de l'article R.717-17 du code rural et de la pêche maritime, de sorte que l'employeur n'a pas pris l'avis du médecin du travail , […] Par la suite, M me D n'a pas fait l'objet de visite médicale périodique , en méconnaissance des dispositions des articles R.717-15 et R.717-16 du code rural et de la pêche maritime, de sorte que l'employeur ne saurait utilement se prévaloir de ce que la situation professionnelle de la salariée a évolué en juillet 2010 dans le cadre d'une promotion en qualité de conseiller clientèle, […]

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  • Employeur·
  • Médecin du travail·
  • Poste·
  • Reclassement·
  • Crédit agricole·
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  • Indemnités de licenciement·
  • Sécurité·
  • Obligation·
  • Titre
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