Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 2 : Services de santé au travail / Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail / Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié / Sous-paragraphe 3 : Surveillance médicale renforcée
Article R717-16 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 4
Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée sur :
1° Les femmes enceintes ou allaitantes ;
2° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;
3° Les travailleurs handicapés ;
4° Les salariés affectés aux travaux exposant à l'amiante, aux rayonnements ionisants et relevant de la catégorie A ou B, au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 du code du travail, au risque hyperbare, au bruit dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 4434-7 du code du travail, aux vibrations dans les conditions prévues à l'article R. 4443-2 du code du travail, aux agents biologiques des groupes 3 et 4 et aux agents cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques de catégories 1 et 2 ;
5° Les salariés exposés à certains risques professionnels déterminés par l'arrêté mentionné au a du 1° de l'article R. 717-14.
Le médecin du travail est juge de la nature et de la fréquence des examens et entretiens que comporte cette surveillance renforcée en tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes.
Commentaires • 5
et « la visite de reprise prévue » aux articles R4624-31 du code du travail ou R717-17-1 du code rural et de la pêche maritime, « sauf pour les travailleurs faisant l'objet d& […] #8217;un suivi individuel renforcé en application » des article R4624-22 du code du travail et R717-16 du code rural et de la pêche maritime (2°). […] ="_1j-51 _1FoOD _3M0Fe _2WrB- _1atvN">des recommandations ou préconisations au sens des articles R4624-30 et -32 du code du travail ou R717-17 et -17-1 du code rural et de la pêche maritime (1°);
Lire la suite…idSectionTA=LEGISCTA000035492002&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20180117">articles R717-16, R717-26-4 à R717-26-6 du Code rural et de la pêche maritime) ; d'un examen médical périodique (article R717-16-2 du Code rural et de la pêche maritime) ; d'une visite de reprise (articles R717-17 et R717-17-1 du Code rural et de la pêche maritime) ; d'une visite à la demande (articles R717-18 etarticle L4624-4 du Code du travail et articles R717-24 et R717-27-1 du Code rural et de la pêche maritime).
Lire la suite…Décisions • 5
[…] Y, licencié en 2001 pour inaptitude d'origine professionnelle (au regard d'un pathologie affectant les poignet et pouce droits) et qui avait à compter du 1 er juin 2001 le statut de travailleur handicapé catégorie 1 pour une période de 5 ans, a été embauché par la SA B sans que son employeur fasse procéder à la visite médicale d'embauche obligatoire qu'il était pourtant tenu de faire mettre en oeuvre en application de l'article R. 717-13 du code rural, visite qui aurait permis d'établir l'état de santé de M. […] Y ne justifie d'ailleurs pas en la matière, ni même n'avance, avoir fait bénéficier son salarié de la surveillance médicale renforcée de l'article R.717-16 3° du même code ;
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[…] S'agissant de la validité du licenciement, dans la mesure où l'article R.717- 17 du code rural prévoit qu'un examen médical de reprise doit être organisé par l'employeur lorsque le salarié a été absent pour cause d'accident du travail pendant un mois (ou pendant quinze jours s'il s'agit d'un salarié visé à l'article R.717-16), c'est à tort que Monsieur X reproche à son employeur le défaut d'organisation de cette visite puisque son arrêt de travail n'a été que de huit jours.
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3. Cour d'appel de Poitiers, Chambre sociale, 26 février 2014, n° 12/03653
[…] M. X Y soutient que son licenciement est nul pour avoir été prononcé alors que son contrat de travail était suspendu faute pour la société CAVAC ENTRETIEN CONSTRUCTION de l'avoir soumis à une visite de reprise auprès du médecin du travail à la suite de l'arrêt de travail dont il avait bénéficié du 26 janvier au 21 février 2011 consécutivement à l'accident du travail dont il avait été victime le 26 janvier 2011. A l'appui de sa demande, M. X Y invoque l'application des articles R 717-16 et R 717-17 du code rural et de la pêche maritime.
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