Article R717-16 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-397 du 11 mai 1982 - art. 32 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : Décret n°2017-1819 du 29 décembre 2017 - art. 5

I.-Tout travailleur affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail tel que défini au présent article bénéficie d'un suivi individuel renforcé de son état de santé selon des modalités définies par le présent sous-paragraphe.
II.-Les postes présentant des risques particuliers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 du code du travail sont ceux exposant les travailleurs :
1° A l'amiante ;
2° Au plomb dans les conditions prévues à l'article R. 4412-160 du même code ;
3° Aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction mentionnés à l'article R. 4412-60 ;
4° Aux agents biologiques des groupes 3 et 4 mentionnés à l'article R. 4421-3 ;
5° Aux rayonnements ionisants ;
6° Au risque hyperbare ;
7° Au risque de chute de hauteur lors des opérations de montage et démontage d'échafaudages.
III.-Présente également des risques particuliers tout poste pour lequel l'affectation sur celui-ci est conditionnée par un examen d'aptitude spécifique prévu par une disposition du code du travail.
IV.-S'il le juge nécessaire, l'employeur complète la liste des postes entrant dans les catégories mentionnées au I par des postes présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur ou pour celles de ses collègues ou des tiers évoluant dans l'environnement immédiat de travail mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-2 précité après avis du ou des médecins concernés et du comité social et économique, s'il existe..
L'employeur détermine ces postes au regard des résultats de l'évaluation des risques professionnels qu'il réalise, de la fiche d'entreprise, le cas échéant, et des mesures particulières de prévention et de protection mises en œuvre, le cas échéant en lien avec l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail.
Le médecin du travail détermine les modalités particulières concernant le suivi médical des travailleurs concernés ainsi que les actions en milieu de travail appropriées à mettre en œuvre par l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail.
L'employeur motive par écrit l'inscription de tout poste sur cette liste, qui est transmise au service de santé au travail en agriculture à l'issue des consultations obligatoires.
Cette liste est tenue à disposition du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Elle est mise à jour tous les ans.
V.-Le Conseil d'orientation des conditions de travail est consulté tous les trois ans sur la mise à jour éventuelle de la liste mentionnée au II du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
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www.legisocial.fr · 30 mai 2022

www.axlaw.eu · 11 mai 2020

et « la visite de reprise prévue » aux articles R4624-31 du code du travail ou R717-17-1 du code rural et de la pêche maritime, « sauf pour les travailleurs faisant l'objet d& […] #8217;un suivi individuel renforcé en application » des article R4624-22 du code du travail et R717-16 du code rural et de la pêche maritime (2°). […] ="_1j-51 _1FoOD _3M0Fe _2WrB- _1atvN">des recommandations ou préconisations au sens des articles R4624-30 et -32 du code du travail ou R717-17 et -17-1 du code rural et de la pêche maritime (1°);

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Red on line · 25 janvier 2018

idSectionTA=LEGISCTA000035492002&cidTexte=LEGITEXT000006071367&dateTexte=20180117">articles R717-16, R717-26-4 à R717-26-6 du Code rural et de la pêche maritime) ; d'un examen médical périodique (article R717-16-2 du Code rural et de la pêche maritime) ; d'une visite de reprise (articles R717-17 et R717-17-1 du Code rural et de la pêche maritime) ; d'une visite à la demande (articles R717-18 etarticle L4624-4 du Code du travail et articles R717-24 et R717-27-1 du Code rural et de la pêche maritime).

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Décisions5


1Cour d'appel de Rennes, 21 mai 2014, n° 13/01396
Infirmation partielle

[…] Y, licencié en 2001 pour inaptitude d'origine professionnelle (au regard d'un pathologie affectant les poignet et pouce droits) et qui avait à compter du 1 er juin 2001 le statut de travailleur handicapé catégorie 1 pour une période de 5 ans, a été embauché par la SA B sans que son employeur fasse procéder à la visite médicale d'embauche obligatoire qu'il était pourtant tenu de faire mettre en oeuvre en application de l'article R. 717-13 du code rural, visite qui aurait permis d'établir l'état de santé de M. […] Y ne justifie d'ailleurs pas en la matière, ni même n'avance, avoir fait bénéficier son salarié de la surveillance médicale renforcée de l'article R.717-16 3° du même code ;

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  • Licenciement·
  • Reclassement·
  • Employeur·
  • Salarié·
  • Arrêt de travail·
  • Travailleur handicapé·
  • Sociétés·
  • Santé·
  • Maladie professionnelle·
  • Handicapé

2Cour d'appel de Toulouse, 6 juin 2013, n° 11/03735
Confirmation

[…] S'agissant de la validité du licenciement, dans la mesure où l'article R.717- 17 du code rural prévoit qu'un examen médical de reprise doit être organisé par l'employeur lorsque le salarié a été absent pour cause d'accident du travail pendant un mois (ou pendant quinze jours s'il s'agit d'un salarié visé à l'article R.717-16), c'est à tort que Monsieur X reproche à son employeur le défaut d'organisation de cette visite puisque son arrêt de travail n'a été que de huit jours.

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  • Licenciement·
  • Affiliation·
  • Régime agricole·
  • Employeur·
  • Salarié agricole·
  • Industrie·
  • Accident du travail·
  • Absence·
  • Abandon de poste·
  • Lettre recommandee

3Cour d'appel de Rennes, 9 avril 2014, n° 12/06410
Infirmation partielle

[…] Force est de constater que l'employeur n'a organisé aucune visite de reprise au retour de M me D, en méconnaissance des dispositions de l'article R.717-17 du code rural et de la pêche maritime, de sorte que l'employeur n'a pas pris l'avis du médecin du travail , […] Par la suite, M me D n'a pas fait l'objet de visite médicale périodique , en méconnaissance des dispositions des articles R.717-15 et R.717-16 du code rural et de la pêche maritime, de sorte que l'employeur ne saurait utilement se prévaloir de ce que la situation professionnelle de la salariée a évolué en juillet 2010 dans le cadre d'une promotion en qualité de conseiller clientèle, […]

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  • Employeur·
  • Médecin du travail·
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  • Reclassement·
  • Crédit agricole·
  • Obligations de sécurité·
  • Indemnités de licenciement·
  • Sécurité·
  • Obligation·
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