Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 2 : Services de santé au travail / Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail / Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié / Sous-paragraphe 4 : Examens de préreprise et de reprise
Article R717-17 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Modifié par : Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 4
En vue de favoriser le maintien dans l'emploi des salariés en arrêt de travail d'origine professionnelle ou non, d'une durée de plus de trois mois, une visite de pré-reprise est organisée par le médecin du travail à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole.
Au cours de la visite de préreprise, le médecin du travail peut recommander :
1° Des aménagements et adaptations du poste de travail ;
2° Des préconisations de reclassement ;
3° Des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle.
A cet effet, il s'appuie sur le service social de la caisse de mutualité sociale agricole ou sur celui de l'entreprise dès lors qu'il existe.
Sauf opposition du salarié, le médecin du travail et le médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole peuvent échanger les informations nécessaires à la bonne réalisation de cette visite dans le respect du secret médical.
Commentaires • 3
[…] « la visite de préreprise prévue » aux articles R4624-29 et R4626-29-1 du code de travail ou R717-17 du code rural et de la pêche maritime (1°); […]
Lire la suite…[…] d'une visite de reprise (articles R717-17 et R717-17-1 du Code rural et de la pêche maritime) ; […]
Lire la suite…Décisions • 10
[…] Par contre il n'est pas discuté qu'après ces arrêts de travail, l'un et l'autre d'une durée supérieure à deux mois, la caisse régionale n'a pas fait procéder à la visite de reprise prévue par l'article R. 717-17 du code rural, dans sa version en vigueur à l'époque, et qu'il s'agit là d'un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, peu important que la salariée n'ait pas demandé à passer de telles visites avant de reprendre le travail.
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[…] Monsieur [W] [M] se plaint par ailleurs de ce que l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail émises le 16 octobre 2019. Il se prévaut des dispositions de l'article L. 3122-14 du code du travail qui prévoient un transfert immédiat et obligatoire sur un poste de jour lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail ne lui permet plus de travailler de nuit. Il invoque également les dispositions de l'article R. 717-17 du code rural qui imposent à l'employeur de mettre en oeuvre les recommandations du médecin du travail pour que toutes les mesures soient mises en oeuvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du travailleur.
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3. Cour d'appel de Versailles, 15ème chambre, 29 septembre 2010, n° 09/03394
[…] que l'EURL de l'OPTON a bien reçu ce courrier puisqu'elle y a répondu par lettre du 28 avril 2008 pour réfuter les arguments du salarié; que, par ailleurs, il résulte de l'article R 717-17 du Code rural et de la pêche maritime qu'en cas d'absence du salarié pendant deux mois pour cause de maladie ou d'accident non professionnel, un examen médical par le médecin du travail peut être sollicité préalablement à la reprise du travail à l'initiative du salarié; qu'il apparaît, ainsi que le mentionne la lettre de licenciement, […]
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[…] Les travailleurs exposés à des agents biologiques de groupe […] 2 ; L'examen médical d'aptitude initial, prévu à l'article R. 4624-24 du code du travail et à l'article R. 717-16-1 du code rural et de la pêche maritime ; Le renouvellement de l'examen d'aptitude pour les travailleurs exposés à des rayons ionisants classés en catégorie A en application de l'article R. 4451-57 du code du travail, prévu à l'article R. 4451-82 du même code ; L'examen de préreprise prévu aux articles& […] #160;R. 4624-29 et R. 4626-29-1 du code du travail et à l'article R. 717-17 du code rural et de la pêche maritime ; L'examen de reprise prévu à l'article R. 4624-31 du code du travail et à l'article R. 717-17-1 du code rural et de la pêche maritime.
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