Article R717-18 du Code rural et de la pêche maritime

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Version28/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-397 du 11 mai 1982 - art. 33-1 (M)

Entrée en vigueur le 28 avril 2022

Modifié par : Décret n°2022-679 du 26 avril 2022 - art. 4

Indépendamment des examens d'aptitude à l'embauche et périodiques ainsi que des visites d'information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande, à celle du médecin du travail, ou à celle de son médecin traitant ou sur demande écrite et motivée de l'employeur, d'un examen par le médecin du travail ou par un autre professionnel de santé mentionné à l'article L. 4624-1 du code du travail, au choix du travailleur, dans les conditions prévues par l'article R. 717-52-3 du présent code.
Tout travailleur peut, notamment lorsqu'il anticipe un risque d'inaptitude, solliciter une visite médicale dans l'objectif d'engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d'un accompagnement personnalisé.
La demande du travailleur ne peut motiver aucune sanction.

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Entrée en vigueur le 28 avril 2022
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Red on line · 25 janvier 2018

[…] d'une visite à la demande (articles R717-18 etarticle L4624-14 du Code du travail) soit dans le cadre du suivi individuel renforcé.détermine le modèle de l'avis d'aptitude réservé aux travailleurs bénéficiant d'un suivi médical renforcé, en application de l' article R717-27-1 du Code rural et de la pêche maritime. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024391521">article L4624-4 du Code du travail et articles R717-24 et R717-27-1 du Code rural et de la pêche maritime).

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Décisions80


1Tribunal administratif de Rennes, 29 août 2013, n° 1201969
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 717-18 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, […]

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  • Volaille·
  • Travail·
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2Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 9 février 2018, n° 15/05648
Confirmation

[…] La fiche d'aptitude médicale destinée à l'employeur, établie le 28 mars 2014 par le médecin du travail, indique : 'L'état de santé de M me B Z n'est plus compatible avec son poste de travail et ne lui permet plus de l'exercer. Son maintien dans l'emploi présente un danger immédiat pour sa santé et sa sécurité dans le cadre des dispositions de l'article R.4624-31 du Code du travail et de l'article R.717-18 du Code rural. En conséquence, M me B Z est inapte à son poste de travail à l'issue d'une seule visite médicale'.

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3Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 22 septembre 2011, n° 10/00691
Infirmation partielle

[…] Le 6 juin 2008, dans le cadre de la visite de reprise, Madame E-F Z est déclarée inapte totale définitive sans aménagement de poste possible ni reclassement envisageable à l'issue d'un seul examen en raison de danger immédiat conformément à la procédure prévue par l'article R. 717-18 du code rural.

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