Article R717-18 du Code rural et de la pêche maritime

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°82-397 du 11 mai 1982 - art. 33-1 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 4

Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du salarié à son poste de travail qu'après avoir réalisé :

1° Une étude de ce poste ;

2° Une étude des conditions de travail dans l'entreprise ;

3° Deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires.

Lorsque le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers ou lorsqu'une visite de préreprise a eu lieu dans un délai de trente jours au plus, l'avis d'inaptitude médicale peut être délivré en une seule visite.

Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin inspecteur du travail.

Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié.

L'avis médical d'aptitude ou d'inaptitude définitif mentionne les délais et voies de recours.

En cas de contestation de cet avis médical par le salarié ou l'employeur, le recours est adressé dans un délai de deux mois, par lettre recommandée avec avis de réception, à l'inspecteur du travail dont relève l'entreprise. La demande énonce les motifs de la contestation.

La décision de l'inspecteur du travail peut être contestée dans un délai de deux mois devant le ministre chargé du travail ;

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017
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Red on line · 25 janvier 2018

[…] d'une visite à la demande (articles R717-18 etarticle L4624-14 du Code du travail) soit dans le cadre du suivi individuel renforcé.détermine le modèle de l'avis d'aptitude réservé aux travailleurs bénéficiant d'un suivi médical renforcé, en application de l' article R717-27-1 du Code rural et de la pêche maritime. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024391521">article L4624-4 du Code du travail et articles R717-24 et R717-27-1 du Code rural et de la pêche maritime).

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Décisions80


1Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 9 février 2018, n° 15/05648
Confirmation

[…] La fiche d'aptitude médicale destinée à l'employeur, établie le 28 mars 2014 par le médecin du travail, indique : 'L'état de santé de M me B Z n'est plus compatible avec son poste de travail et ne lui permet plus de l'exercer. Son maintien dans l'emploi présente un danger immédiat pour sa santé et sa sécurité dans le cadre des dispositions de l'article R.4624-31 du Code du travail et de l'article R.717-18 du Code rural. En conséquence, M me B Z est inapte à son poste de travail à l'issue d'une seule visite médicale'.

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2Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 22 septembre 2011, n° 10/00691
Infirmation partielle

[…] Le 6 juin 2008, dans le cadre de la visite de reprise, Madame E-F Z est déclarée inapte totale définitive sans aménagement de poste possible ni reclassement envisageable à l'issue d'un seul examen en raison de danger immédiat conformément à la procédure prévue par l'article R. 717-18 du code rural.

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3Tribunal administratif de Rennes, 29 août 2013, n° 1201969
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 717-18 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, […]

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