Code rural et de la pêche maritime / Partie réglementaire / Livre VII : Dispositions sociales / Titre Ier : Réglementation du travail salarié / Chapitre VII : Santé et sécurité au travail / Section 2 : Services de santé au travail / Sous-section 2 : Missions des services de santé au travail / Paragraphe 2 : Suivi individuel de l'état de santé du salarié / Sous-paragraphe 5 : Examens complémentaires
Article R717-19 du Code rural et de la pêche maritime
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
Modifié par : Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2
Le médecin du travail peut réaliser ou prescrire les examens complémentaires nécessaires :
1° A la détermination de la compatibilité entre le poste de travail et l'état de santé du travailleur, et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;
2° Au dépistage d'une maladie professionnelle ou à caractère professionnel susceptible de résulter de l'activité professionnelle du travailleur ;
3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage du travailleur.
Le médecin du travail réalise ou fait réaliser ces examens au sein du service de santé au travail, ou bien il choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens.
Ces derniers sont réalisés dans des conditions garantissant le respect de leur anonymat.
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 717-18 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 717-19. / Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, […]
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2. Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2016, 15-11.233, Inédit
[…] Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ; […] Aux motifs propres que le 18 janvier 2012, le médecin du travail a conclu que l'état de santé de Madame Marie-Noëlle X… était incompatible avec une reprise du travail dans les termes suivants : « inaptitude définitive au poste constatée à l'issue d'un seul examen en raison d'un danger immédiat pour la santé du salarié conformément à la procédure prévue par l'article R 717-19 du code rural ; Mademoiselle Marie-Noëlle X… pourrait tenir un poste administratif à temps partiel à domicile. » que Madame Marie-Noëlle X… fait valoir qu'aucune recherche sérieuse de reclassement n'a été effectuée par l'employeur ; […]
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