Article R717-20 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 4

Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, les examens complémentaires prescrits par le médecin du travail sont pris en charge dans les conditions suivantes :


1° Les examens complémentaires rendus obligatoires par les dispositions réglementaires prises en application du 3° de l'article L. 4111-6 du code du travail, ainsi que les vaccinations professionnelles obligatoires sont pris en charge par l'employeur, en sus de la cotisation de santé au travail ;


2° Les examens complémentaires et les vaccinations dont la nécessité est appréciée par le médecin du travail en dehors de toute obligation réglementaire sont pris en charge par le service de santé au travail.


Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur ; en cas de désaccord entre l'employeur et le médecin sur la nature et la fréquence desdits examens, la décision est prise par le médecin inspecteur du travail.


Dans l'un et l'autre cas, toute mesure doit être prise pour assurer le respect de l'anonymat de ces examens.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017
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