Article R717-24 du Code rural et de la pêche maritime

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Version01/09/2017

Entrée en vigueur le 1 juillet 2012

Modifié par : Décret n°2012-706 du 7 mai 2012 - art. 4

Le temps nécessité par les examens médicaux et les actions collectives préventives prévues à l'article R. 717-14-2, pour les salariés saisonniers, à l'exception de ceux visés au dernier alinéa du même article et des visites de préreprise mentionnées à l'article R. 717-17, y compris celui utilisé pour les déplacements, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.


Lorsqu'il s'agit de salariés jouissant d'une indépendance complète dans l'exécution de leur travail effectué à la tâche, aux heures choisies par eux et hors de tout contrôle de présence de la part de l'employeur, ce temps est, en l'absence de clauses conventionnelles, rémunéré par l'employeur par référence au salaire applicable aux salariés de même qualification professionnelle rémunérés au temps.


Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, les frais de transport et de séjour nécessités par les examens et les actions collectives à caractère éducatif sont remboursés aux salariés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont pris en charge par l'employeur.


Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, les frais réels de transport et de séjour nécessités par les examens sont à la charge de l'employeur.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2012
Sortie de vigueur le 1 septembre 2017
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Commentaires3


Red on line · 25 janvier 2018

[…] d'une visite à la demande (articles R717-18 etarticle L4624-14 du Code du travail) soit dans le cadre du suivi individuel renforcé.détermine le modèle de l'avis d'aptitude réservé aux travailleurs bénéficiant d'un suivi médical renforcé, en application de l' article R717-27-1 du Code rural et de la pêche maritime. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024391521">article L4624-4 du Code du travail et articles R717-24 et R717-27-1 du Code rural et de la pêche maritime).

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www.ellipse-avocats.com · 20 septembre 2017

cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006596630">article R.717-24 du code rural et de la pêche maritime, la déclaration d'inaptitude devra respecter 4 préalables : Une étude de poste ; Une étude des conditions de travail ; Un échange avec l'employeur ; Au moins une visite médicale du salarié. […] Désormais, tout salarié pourra être déclaré inapte suite à une seule visite médicale (article R.717-24 du Code rural et de la pêche maritime). Ce n'est que par exception, lorsque le médecin du travail estimera qu'une seconde visite est nécessaire pour motiver sa décision, que celle-ci aura lieu. Elle devra être effectuée dans le délai maximum de 15 jours. […]

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Décisions5


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 14 juin 2022, n° 21/00359
Confirmation

[…] Vous avez été déclaré inapte à votre poste de travail par le Docteur [A] après étude de poste et des conditions de travail conformément à l'article R717-24 du code rural et de la pêche maritime. […]

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2Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 8 décembre 2022, n° 22/01276
Confirmation

[…] Le 27 juin 2019, à l'issue d'une visite sollicitée par l'employeur, le médecin du travail, au visa des articles L4624-4 du code du travail et R717-24, R717-27-1 du code rural et de la pêche maritime, a délivré un avis d'inaptitude au poste avec des conclusions et indications relatives au reclassement, en précisant qu'une étude de poste, […] — que la formation de référé a visé un rapport de consultation du Dr [R] de l'institut locomoteur de l'ouest versé par M. [N] suite à une visite du 12 juin 2019, médecin qui suit habituellement ce dernier, alors que seul le médecin du travail peut se prononcer sur l'aptitude à un poste de travail, […]

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3CAA de NANCY, 3ème chambre, 6 juillet 2021, 20NC00327, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la visite de reprise du 18 décembre 2017, et par un seul avis en raison d'un danger immédiat en application de l'article R.4624-42 du code du travail, qui s'est substitué à l'article R. 4624-31 du même code, et de l'article R. 717-24 du code rural et de la pêche maritime, qui s'est substitué à l'article R. 717-18 du même code, le médecin du travail a déclaré que M. B… était totalement et définitivement inapte à son poste et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de la chambre d'agriculture.

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