Article R717-24 du Code rural et de la pêche maritime

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017

Modifié par : Décret n°2017-1311 du 29 août 2017 - art. 2

Le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude médicale du travailleur à son poste de travail que :
1° S'il a réalisé au moins un examen médical de l'intéressé, accompagné, le cas échéant, des examens complémentaires, permettant un échange sur les mesures d'aménagement, d'adaptation ou de mutation de poste ou la nécessité de proposer un changement de poste ;
2° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude de ce poste ;
3° S'il a réalisé ou fait réaliser une étude des conditions de travail dans l'établissement et indiqué la date à laquelle la fiche d'entreprise a été actualisée, quand celle-ci est obligatoire ;
4° S'il a procédé à un échange, par tout moyen, avec l'employeur.
Ces échanges avec l'employeur et le travailleur permettent à ceux-ci de faire valoir leurs observations sur les avis et les propositions que le médecin du travail entend adresser.
S'il l'estime nécessaire pour rassembler les éléments permettant de motiver sa décision, le médecin réalise ce second examen dans un délai qui n'excède pas quinze jours après le premier examen. Dans ce cas, la notification de l'avis médical d'inaptitude intervient au plus tard à cette date.
Le médecin du travail peut mentionner dans cet avis que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Avant d'émettre son avis, le médecin du travail peut consulter le médecin inspecteur du travail.
Les motifs de l'avis du médecin du travail sont consignés dans le dossier médical en santé au travail du travailleur.

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Entrée en vigueur le 1 septembre 2017
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Commentaires3


Red on line · 25 janvier 2018

[…] d'une visite à la demande (articles R717-18 etarticle L4624-14 du Code du travail) soit dans le cadre du suivi individuel renforcé.détermine le modèle de l'avis d'aptitude réservé aux travailleurs bénéficiant d'un suivi médical renforcé, en application de l' article R717-27-1 du Code rural et de la pêche maritime. […] cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000024391521">article L4624-4 du Code du travail et articles R717-24 et R717-27-1 du Code rural et de la pêche maritime).

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www.ellipse-avocats.com · 20 septembre 2017

cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006596630">article R.717-24 du code rural et de la pêche maritime, la déclaration d'inaptitude devra respecter 4 préalables : Une étude de poste ; Une étude des conditions de travail ; Un échange avec l'employeur ; Au moins une visite médicale du salarié. […] Désormais, tout salarié pourra être déclaré inapte suite à une seule visite médicale (article R.717-24 du Code rural et de la pêche maritime). Ce n'est que par exception, lorsque le médecin du travail estimera qu'une seconde visite est nécessaire pour motiver sa décision, que celle-ci aura lieu. Elle devra être effectuée dans le délai maximum de 15 jours. […]

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Décisions5


1Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 14 juin 2022, n° 21/00359
Confirmation

[…] Vous avez été déclaré inapte à votre poste de travail par le Docteur [A] après étude de poste et des conditions de travail conformément à l'article R717-24 du code rural et de la pêche maritime. […]

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2Cour d'appel de Rennes, 7e chambre prud'homale, 8 décembre 2022, n° 22/01276
Confirmation

[…] Le 27 juin 2019, à l'issue d'une visite sollicitée par l'employeur, le médecin du travail, au visa des articles L4624-4 du code du travail et R717-24, R717-27-1 du code rural et de la pêche maritime, a délivré un avis d'inaptitude au poste avec des conclusions et indications relatives au reclassement, en précisant qu'une étude de poste, […] — que la formation de référé a visé un rapport de consultation du Dr [R] de l'institut locomoteur de l'ouest versé par M. [N] suite à une visite du 12 juin 2019, médecin qui suit habituellement ce dernier, alors que seul le médecin du travail peut se prononcer sur l'aptitude à un poste de travail, […]

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3CAA de NANCY, 3ème chambre, 6 juillet 2021, 20NC00327, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 7. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la visite de reprise du 18 décembre 2017, et par un seul avis en raison d'un danger immédiat en application de l'article R.4624-42 du code du travail, qui s'est substitué à l'article R. 4624-31 du même code, et de l'article R. 717-24 du code rural et de la pêche maritime, qui s'est substitué à l'article R. 717-18 du même code, le médecin du travail a déclaré que M. B… était totalement et définitivement inapte à son poste et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de la chambre d'agriculture.

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